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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] [ FRANCHISE ET FONDS DE COMMERCE ] CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT ]

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 mars 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-20732
Publié au bulletin

Translation into English     Definition of a business   IGL and UTL



Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Baraduc et Duhamel.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 2000), que les consorts Trévisan, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Climatex, ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit de la société Confort Service qui, le 16 septembre 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la société Conforama ; que le 29 mai 1987, les consorts Trévisan ont notifié à la société Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les époux Basquet, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que les locataires ont assigné leur bailleur pour avoir paiement de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que les consorts Trévisan font grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, alors, selon le moyen, que la constitution d'avocat par le demandeur à l'instance n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté qu'un avocat, M. Gonelle, avait, après le décès du conseil des époux Basquet, continué d'assister ces derniers au cours des opérations d'expertise, c'est-à-dire qu'il avait eu des relations suivies avec les avocats des parties adverses, avec l'expert, avec le juge de la mise en état, devait en déduire que M. Gonelle s'était substitué à l'avocat décédé aux yeux des autres parties et de la juridiction saisie, ce d'autant plus qu'au décès de son prédécesseur aucun suppléant n'avait été désigné ; qu'en omettant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 751 et 814 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'interruption d'instance, causée par le décès de l'avocat des époux Basquet, n'avait cessé que lorsque l'instance avait été reprise, ce qui ne pouvait être fait que par une constitution d'avocat, ou des conclusions contenant constitution d'avocat, notifiées à l'autre partie et remises au greffe de la juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que seules les conclusions de reprise d'instance notifiées à l'adversaire et déposées au greffe du tribunal au mois de juillet 1996 avaient été de nature à faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts Trévisan ne pouvait prospérer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Trévisan font grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'indemnité d'éviction des époux Basquet, alors, selon le moyen :

1° que, pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie soit qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu'il prévaut sur la marque ; qu'en se bornant à retenir de manière générale que la société franchisée, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les époux Basquet, disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de l'" abusus ", ce même si l'intuitu personae nécessaire à l'exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à stipuler au profit du franchiseur un droit d'agrément ou de péremption en cas de cession de capitaux de nature à modifier le poids des associés sans rechercher ni apprécier en quoi le franchisé avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, ou en quoi l'élément du fonds qu'il avait apporté, le droit au bail, attirait la clientèle de manière telle qu'il prévalait sur la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

2° que si les parties ont la faculté de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux même si le bail ne présente pas de caractère, encore faut-il que cette volonté soit clairement exprimée ; qu'en retenant, pour considérer que les époux Basquet pouvaient réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction, que les bailleurs savaient lorsqu'ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité d'éviction le 29 mai 1987 que la société locataire qui exploitait son fonds à l'enseigne Conforama était liée par un contrat de franchise souscrit au mois de septembre 1986, qu'ils ont, nonobstant ce changement dans la situation de leur locataire, continué de reconnaître à celui-ci le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 auquel s'étaient référés tous les actes antérieurs et renouvellement du bail et qu'un accord s'est par conséquent formé entre les parties, sans caractériser de manière précise et détaillée la volonté non équivoque des consorts Trévisan de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, d'une part, que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls, d'autre part, que le franchiseur reconnaissait aux époux Basquet le droit de disposer des éléments constitutifs de leur fonds, la cour d'appel en a déduit exactement que les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.




Publication : Bulletin 2002 III N° 77 p. 66
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 3, juillet septembre 2002, Chroniques, p. 457 459, note Bernard SAINTOURENS. Droit et patrimoine, n° 106, juillet-août 2002, p. 99-100, note Patrick CHAUVEL.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 2000-07-12

 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 20 décembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-10267
Inédit

Président : M. BEAUVOIS


Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) 36, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, dont le siège est 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société T 13, société anonyme, dont le siège est 45, rue de Babylone, 75007 Paris,

2 / de la société Jacques Fath, société anonyme, dont le siège est 2, avenue Montaigne, 75008 Paris,

3 / de la société Ek Boutiques, société anonyme, venant aux droits de la société Ek Finances, elle-même venant aux droits de la société Jacques Fath, dont le siège est 45, avenue Victor Hugo, 75008 Paris,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière 36, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8e), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ek Boutiques, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société T 13, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que la société T 13 avait cédé son fonds de commerce à la société Jacques Fath, n'ayant pas constaté que l'acte de cession était nul, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions produites que la société civile immobilière du 36, Faubourg Saint-Honoré (SCI) ait demandé, devant la cour d'appel, la destruction de ce qui avait été fait en contravention à l'engagement ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de cession du fonds n'avait pas été rédigé par le conseil de la bailleresse en violation de l'article 19 du bail, que la disposition, non respectée, n'avait pas été déterminante du consentement des parties et que la SCI ne démontrait pas en quoi cette faute lui avait causé un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le manquement n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la signature du contrat de franchise, le fonds de commerce dont était propriétaire la société T 13 était pour la société Jacques Fath un élément fondamental d'attirance de la clientèle pour relancer sa marque devenue "très confidentielle", que la locataire franchisée avait l'obligation de disposer d'une responsable, ayant au moins quinze années d'expérience dans l'activité, possédant un fichier mondain et de "VIP" de qualité, qu'elle jouissait d'une large autonomie de gestion, qu'au moment de la cession du fonds, la locataire possédait une clientèle, seul le titulaire du droit au bail étant en mesure d'attacher au commerce exploité, compte tenu de l'exceptionnelle qualité de l'emplacement, la clientèle outre le chaland, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de la clientèle de la société T 13, sans être tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait adressé au mandataire de la bailleresse un courrier lui faisant part de ce qu'elle envisageait de céder son fonds de commerce, lui demandait, en application de l'article 29 du bail, de prendre acte de la cession projetée, la dispensant d'avoir à intervenir et précisant que cette cession serait faite au profit de la société Jacques Fath, que la SCI n'avait pas répondu à la lettre et que la société T 13 avait envoyée la copie de l'acte à la bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la locataire avait rempli son obligation contractuelle ;

PAR CES MOTIFS :

 

REJETE le pourvoi ;

 

Condamne la société civile immobilière 36, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8e) aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière 36, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8e) à payer à la société Ek Boutiques la somme de 12 000 francs et à la société T 13 la somme de 12 000 francs ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière 36, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8e) ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A) 1998-11-10

 

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