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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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V° CONTRAT DE FRANCHISE


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 11 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-03932
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), que la société Aixapp a judiciairement poursuivi l'annulation d'un accord de franchise conclu le 17 juin 1994 avec la société Cocidac, aux droits de laquelle est la société Jeff de Bruges France, en soutenant que son consentement avait été vicié en raison d'une information préalable défectueuse de la part de ce franchiseur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jeff de Bruges France fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de franchise et de l'avoir condamnée à rembourser diverses sommes ainsi qu'à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local qui comprend nécessairement celle de la concurrence locale sur les produits concernés par la franchise, cependant qu'il ne ressort ni de ce texte ni de l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 une telle obligation incombant au franchiseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'il appartient au franchisé de rapporter la preuve d'une erreur ayant vicié son consentement ; qu'ayant relevé que le document précontractuel ne renseigne pas sur la zone de chalandise, que ce renseignement est essentiel au candidat franchisé pour appréhender la concurrence, que la liste des concurrents n'est pas complète, qu'elle a été élaborée hâtivement, que la présentation faite ne distingue pas les chocolatiers justifiant d'une enseigne nationale qui sont les concurrents de la franchise Jeff de Bruges des chocolatiers spécialisés anciennement implantés ni de ceux qui pratiquent cette activité de manière occasionnelle, ce qui ne permet pas d'appréhender la situation exacte de la concurrence, que cette présentation ne donne pas des informations sincères pour retenir que le franchiseur n'a pas présenté avec soin la situation locale et que les omissions commises ont donné au candidat franchisé une image inexacte de l'environnement qui a été déterminante dans le consentement erroné qu'il adonné en contractant sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchisé qui a choisi l'emplacement et s'était rendu à plusieurs reprises sur place n'avait pas été à même de s'informer sur la concurrence locale et la zone de chalandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et 1109 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et qu'il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu article L. 330-3 du Code de commerce, en retenant, aux termes du motif critiqué, que, dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ;

 

 

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties à propos du vice du consentement du franchisé ;

 


 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

 

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que la société Jeff de Bruges France formule le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que contestant l'absence de sérieux du prévisionnel d'activité remis au franchisé, la société Jeff de Bruges France faisait valoir que la société ayant repris la franchise avait réalisé des résultats très proches de ceux indiqués dans l'état prévisionnel ; qu'en décidant que cet élément n'est pas probant en l'absence de toute indication sur les conditions dans lesquelles cette franchise a été mise en place sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à ôter toute pertinence à cet élément de preuve la cour d'appel qui retient que les chiffres n'étaient pas crédibles et que le consentement du franchisé a été vicié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 31 décembre 1989 et 1108 et suivants du Code civil ;

 

 

2 / que la société Jeff de Bruges France faisait valoir le manque de motivation du franchisé qui dès le 1er mars 1995 informait le franchiseur de sa volonté de céder son affaire à des candidats potentiels ;

 

 

qu'en retenant que les mauvais résultats ne s'expliquent pas par le manque de motivation du franchisé fort préoccupé du sort de son entreprise, sans rechercher si cette volonté manifestée quelques mois après la conclusion du contrat, ne démontrait la volonté du franchisé de se désengager et partant l'absence de tout effort en vue de réaliser le chiffre d'affaires annoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt est légalement justifié, dès lors qu'il constate que les conditions de mise en place du successeur dans la franchise n'étaient pas indiquées, et fait ainsi ressortir que les conditions d'une comparaison des chiffres d'affaires respectivement réalisés n'étaient pas réunies ;

 


 

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la persistance des mauvais résultats ne s'expliquait pas par le manque de motivation du franchisé, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Jeff de Bruges France aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C) 2001-01-26

 

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