Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 février 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-03932
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier
2001), que la société Aixapp a judiciairement poursuivi
l'annulation d'un accord de franchise conclu le 17 juin 1994 avec
la société Cocidac, aux droits de laquelle est la société Jeff
de Bruges France, en soutenant que son consentement avait été
vicié en raison d'une information préalable défectueuse de la
part de ce franchiseur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Jeff de Bruges France fait
grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de franchise et de
l'avoir condamnée à rembourser diverses sommes ainsi qu'à payer
des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que l'article 1er de la loi du
31 décembre 1989 met à la charge du franchiseur une présentation
sincère du marché local qui comprend nécessairement celle de la
concurrence locale sur les produits concernés par la franchise,
cependant qu'il ne ressort ni de ce texte ni de l'article 1er du décret
n° 91-337 du 4 avril 1991 une telle obligation incombant au
franchiseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / qu'il appartient au franchisé de rapporter la
preuve d'une erreur ayant vicié son consentement ; qu'ayant relevé
que le document précontractuel ne renseigne pas sur la zone de
chalandise, que ce renseignement est essentiel au candidat
franchisé pour appréhender la concurrence, que la liste des
concurrents n'est pas complète, qu'elle a été élaborée hâtivement,
que la présentation faite ne distingue pas les chocolatiers
justifiant d'une enseigne nationale qui sont les concurrents de la
franchise Jeff de Bruges des chocolatiers spécialisés
anciennement implantés ni de ceux qui pratiquent cette activité
de manière occasionnelle, ce qui ne permet pas d'appréhender la
situation exacte de la concurrence, que cette présentation ne
donne pas des informations sincères pour retenir que le
franchiseur n'a pas présenté avec soin la situation locale et
que les omissions commises ont donné au candidat franchisé une
image inexacte de l'environnement qui a été déterminante dans
le consentement erroné qu'il adonné en contractant sans
rechercher, comme elle y était invitée, si le franchisé qui a
choisi l'emplacement et s'était rendu à plusieurs reprises sur
place n'avait pas été à même de s'informer sur la concurrence
locale et la zone de chalandise, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre
1989 et 1109 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon
droit, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude
du marché local et qu'il appartient au franchisé de procéder
lui-même à une analyse d'implantation précise, l'arrêt a fait
l'exacte application de l'article 1er de la loi du 31 décembre
1989, devenu article L. 330-3 du Code de commerce, en retenant,
aux termes du motif critiqué, que, dans le cas où une telle
information était donnée, ce texte met à la charge du
franchiseur une présentation sincère du marché local ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était
pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties
à propos du vice du consentement du franchisé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Jeff de Bruges France
formule le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le
moyen :
1 / que contestant l'absence de sérieux du prévisionnel
d'activité remis au franchisé, la société Jeff de Bruges
France faisait valoir que la société ayant repris la franchise
avait réalisé des résultats très proches de ceux indiqués
dans l'état prévisionnel ; qu'en décidant que cet élément
n'est pas probant en l'absence de toute indication sur les
conditions dans lesquelles cette franchise a été mise en place
sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à ôter
toute pertinence à cet élément de preuve la cour d'appel qui
retient que les chiffres n'étaient pas crédibles et que le
consentement du franchisé a été vicié, a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1er de la loi du 31 décembre
1989 et 1108 et suivants du Code civil ;
2 / que la société Jeff de Bruges France faisait
valoir le manque de motivation du franchisé qui dès le 1er mars
1995 informait le franchiseur de sa volonté de céder son affaire
à des candidats potentiels ;
qu'en retenant que les mauvais résultats ne
s'expliquent pas par le manque de motivation du franchisé fort préoccupé
du sort de son entreprise, sans rechercher si cette volonté
manifestée quelques mois après la conclusion du contrat, ne démontrait
la volonté du franchisé de se désengager et partant l'absence
de tout effort en vue de réaliser le chiffre d'affaires annoncé,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt est légalement
justifié, dès lors qu'il constate que les conditions de mise en
place du successeur dans la franchise n'étaient pas indiquées,
et fait ainsi ressortir que les conditions d'une comparaison des
chiffres d'affaires respectivement réalisés n'étaient pas réunies
;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la
persistance des mauvais résultats ne s'expliquait pas par le
manque de motivation du franchisé, la cour d'appel a répondu aux
conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeff de Bruges France aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en
remplacement du président, en l'audience publique du onze février
deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre civile,
section C) 2001-01-26
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