Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 18 avril 1953 |
REJET
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N° de pourvoi : 53-06152
Publié au bulletin
Pdt M. Lyon-Caen
Rpr M. Jaquillard
Av.Gén. M. Gavalda
Av. Demandeur : Me Goutet
Av. Défendeur : Me Rousseau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies :
Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt
confirmatif attaqué, il résulte que le docteur X... étant décédé
le 8 septembre 1944, Z..., généalogiste, fut chargé, le jour
même du décès, par le notaire de la famille, de faire des
recherches en vue de retrouver l'héritière du de cujus ; que, le
26 novembre 1944, Z... a fait signer à la dame Y..., nièce et
unique héritière du docteur X..., un contrat en vertu duquel il
s'engageait à lui révéler toute succession venant à lui échoir
contre l'abandon à lui fait par elle d'une quote-part importante
de l'actif de la succession ; qu'après la signature de la
convention, il lui a fait connaître l'ouverture de la succession
du docteur X... et sa vocation héréditaire ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir, à la
demande des époux Y..., prononcé la nullité de ladite convention
pour défaut de cause, alors que la dame Y... courait le risque
d'ignorer à la fois l'existence de la succession et sa vocation
héréditaire, et que, sans l'intervention du généalogiste, il
aurait été impossible de découvrir le nom et l'adresse de ladite
héritière ;
Mais attendu que par ses motifs propres et ceux des premiers
juges par lui adoptés, l'arrêt, au vu des documents de la cause,
et des résultats d'une enquête, a constaté que l'adresse de la
dame Y... était connue de l'entourage du docteur X... et du
notaire ; que ce dernier, avec trop de hâte et sans consulter
auparavant les pièces se trouvant entre ses mains et ses
archives, avait inutilement chargé Z... de faire des recherches
et qu'il lui avait donné tous renseignements lui permettant de
retrouver, à coup sûr, la trace de la dame Y... ; que Z...
n'avait rendu à celle-ci aucun service et qu'il n'avait couru
aucun aléa ; que l'existence de la succession devait normalement
parvenir à la connaissance de l'héritière sans l'intervention du
généalogiste ;
Que de ces constatations, la Cour d'Appel a pu
déduire qu'il n'y avait aucune révélation de secret et que la
convention du 26 novembre 1944 était sans cause ; qu'en
conséquence elle a, à bon droit, prononcé la nullité de ladite
convention ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et que
l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le
17 juillet 1950, par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre
civile 1 N. 128 p. 108
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 341
Décision attaquée : Cour d'Appel Aix-en-Provence 1950-07-17
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