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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 89-41148 Publié au bulletin Président :M. Cochard Rapporteur :M. Waquet Avocat général :M. Franck Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; Attendu que Mme Rannou a participé le 19 novembre 1985 à une grève déclenchée par les syndicats pour protester, à la suite du licenciement d'un autre salarié, contre une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il était reproché à l'employeur d'avoir convoqué ce salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, puis de l'avoir licencié ; que Mme Rannou a réclamé, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'une indemnité égale au salaire perdu du fait de cette grève ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel énonce que la violation par la société Pomona de la disposition d'ordre public de l'article L. 122-14 du Code du travail ayant entraîné la grève du 19 novembre 1985 à laquelle a participé Mme Rannou, c'est à bon droit que l'employeur a été condamné à indemniser la salariée de la perte de rémunération correspondant aux heures de travail non accomplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à l'employeur ne constituaient pas un manquement grave et délibéré à ses obligations et n'était pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Publication : Bulletin 1991 V N° 80 p. 50 Semaine juridique, Edition entreprise, 1991-04-18, n° 144, conclusions P. FRANCK. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-01-06 Titrages et résumés CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Effet La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève destinée à faire respecter les droits essentiels des salariés - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Manquement grave et délibéré à ses obligations - Salariés contraints à la grève Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-27 , Bulletin 1990, V, n° 590, p. 356 (cassation partielle), et les arrêts cités.
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