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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 10 décembre 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-44733
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocat : la SCP Gatineau.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., salariés de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, ont participé à des mouvements de grèves des personnels de la caisse en 1996 et 1997 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement des sommes au titre des retenues opérées sur le treizième mois 1996, sur le salaire de décembre 1996, sur le treizième mois 1997, et sur le salaire de décembre 1997 ;

 

 

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 7 juin 2000), de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes au titre des salaires retenus sur le treizième mois à la suite des grèves intervenues en 1996 et 1997, alors, selon le moyen que :

 

 

1° en cas de grève, l'employeur est fondé à appliquer sur la rémunération des salariés un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'aux termes de l'article 26 de la Convention collective nationale du crédit mutuel, le " salaire différé " ou " treizième mois " prévu par l'article 28 de ladite convention collective, dont le montant ne saurait être inférieur au salaire du dernier mois de chaque année, est un élément de la rémunération de la prestation de travail fournie par les salariés qui bénéficient ainsi d'un salaire annuel égal à treize mois ; qu'en l'espèce, la CRCAM Anjou Mayenne était donc fondé à opérer une retenue sur ce salaire, dont l'attribution est simplement différée dans le temps, par suite des mouvements de grève qui s'étaient déroulés en 1996 et 1997 ; qu'en décidant au contraire que le " salaire différé" versé aux salariés de la CRCAM Anjou Mayenne constitue non un salaire mais une prime sur laquelle aucun abattement pour cause de grève ne peut être appliqué, sauf à créer une discrimination entre les salariés prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 26 et 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel ainsi que l'article L. 521-1 du Code du travail ;

 

 

2° après avoir énoncé que le " salaire différé " ne saurait être inférieur au salaire du dernier mois de chaque année, l'article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel prévoit qu'en cas d'embauche, mobilité intercaisses régionale, retraite, décès, licenciement, démission ou congés sans solde en cours d'année, ledit salaire différé est attribué au prorata du temps de présence ; que cet article énumère donc les cas de minoration du " salaire différé " ou " treizième mois " ; qu'ainsi en affirmant que cet article mentionne les cas de non minoration du treizième mois, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel de même que l'article 1134 du Code civil ;

 


 

3° il n'y a pas discrimination prohibée de la part de l'employeur, dès lors qu'en cas de grève, le salaire différé est calculé, comme dans l'ensemble des cas énumérés par l'article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel, au prorata du temps de présence ; qu'en décidant le contraire, peu important que la grève ne soit pas énumérée parmi les cas de minoration du treizième mois et que le salaire soit maintenu en cas de maladie, dès lors que le maintien du salaire est imposé à l'employeur par l'article 23 de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel ainsi que l'article L. 521-1 du Code du travail ;

 

 

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que toutes les absences autorisées ou non ne donnaient pas lieu à retenue, en a exactement déduit que les retenues opérées sur le 13e mois à la suite d'un mouvement de grève constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 





Publication : Bulletin 2002 V N° 371 p. 366

 

REQUISITION DES SALARIES GREVISTES | ARRET COLLECTIF ET GREVE | GREVE ET RETENUE SUR TREIZIEME MOIS | ORGANISATION DE L'ENTREPRISE POUR ASSURER LA CONTINUITE EN CAS DE GREVE | GREVE TOURNANTE | DROIT DE GREVE | PARTICIPATION A LA GREVE ET JOURS FERIES | GREVE DESTINEE A FAIRE RESPECTER LES DROITS ESSENTIELS DES SALARIES ET PAIEMENT D'INDEMNITES | SALARIES GREVISTES ASSURANT UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE | SALARIES CONTRAINTS A LA GREVE | PIQUET DE GREVE ET ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL | PAIEMENT DU TRAVAIL ACCOMPLI AVANT LE DEBUT DE LA GREVE | GREVE DANS UNE SOCIETE CHARGEE DE L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC | EXECUTION VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSE DU TRAVAIL ET GREVE | GREVE ET RETENUE DE SALAIRE | ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL


  

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