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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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HARCELEMENT SEXUEL

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 juin 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-84171
Publié au bulletin

Président : M. Gomez
Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat général : M. Cotte.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par X..., Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1999, qui, pour harcèlement sexuel a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'enseignant, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 2-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Y... et a condamné le prévenu à lui verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que cette association s'est constituée partie civile par voie de conclusions ;

" alors que, faute d'établir que les "victimes" aient donné leur accord à la constitution de partie civile de l'association Y..., ni que celles-ci se trouvaient, au moment des faits, sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui a déclaré cependant recevable cette constitution de partie civile, laquelle obéit à des règles d'ordre public, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de " l'association Y... " proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-33, 222-44 du Code pénal, 1112 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de harcèlement sexuel et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer le prévenu du chef du délit d'agression sexuelle, les plaignantes étant au moment des faits d'un âge nettement éloigné de la minorité ; que le comportement du prévenu ne saurait s'analyser en agressions sexuelles obtenues sous la violence et la contrainte ; qu'il n'est pas noté chez des jeunes femmes lucides et matures d'état de vulnérabilité qui les aurait rendues incapables de résister à la violence psychologique invoquée ; qu'il n'est pas résulté de l'enquête, et notamment des propres déclarations des parties civiles, la manifestation ferme, non équivoque et renouvelée d'un refus absolu des comportements imposés par X... ; que les faits dénoncés "se sont renouvelés pendant une année d'étude et dans des conditions matérielles que les victimes ont elles-mêmes décrites, qui ne permettent pas juridiquement d'invoquer la violence ou la contrainte requise par la loi" ; qu'en revanche, le délit de harcèlement sexuel peut être retenu, les parties civiles ayant été victimes d'une mise en scène visant à leur présenter les cours d'art dramatique de X... comme particulièrement recherchés à Paris ; que lorsqu'elles tentaient d'opposer une fin de non-recevoir à ses sollicitations, il les menaçait de renvoi, "soufflant le chaud et le froid" ; que ces pressions répétées induisaient chez ses élèves un fort sentiment d'insécurité et constituaient dès lors de manière formelle les menaces et pressions graves requises par la loi dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles par une personne abusant de l'autorité, en l'espèce fonctionnelle, que lui confère une activité de professeur ;

" alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, que l'arrêt attaqué, qui exclut que le comportement du prévenu fût constitutif de violences ou contraintes chez des jeunes filles lucides et matures, qui n'avaient jamais manifesté de manière ferme, non équivoque et renouvelée un refus absolu de ce comportement, et le relaxe en conséquence du chef de délit d'agression sexuelle, ne pouvait sans contradiction considérer que ce même comportement constituait des menaces ou pressions graves caractérisant le délit de harcèlement sexuel " ;

Attendu qu'en énonçant que X... avait usé de menaces et de pressions graves et avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions dans le but d'obtenir de ses élèves des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments contitutifs, le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association Y..., pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... non coupable du délit d'agression sexuelle et l'a relaxé, de ce chef, rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties civiles ;

" aux motifs que la Cour partage avec les premiers juges la conviction que les comportements dénoncés par les victimes ont réellement existé et sont parfaitement établis par les éléments de l'enquête à l'égard de X... ; que, toutefois, elle estime que les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle ne sont pas établis ; que toutes les plaignantes avaient, au moment des faits, respectivement 20, 23, 24, 25 et 27 ans, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes d'un âge nettement éloigné de la minorité ; que s'il n'est pas douteux que le prévenu ait eu des relations à connotation sexuelle avec les parties civiles, il convient toutefois d'en mesurer la nature et le degré avec chacune d'entre elles ; que toutes les victimes se sont plaintes d'avoir été rudoyées par leur professeur, incitées à évoquer leur vie sexuelle pendant les cours collectifs et apostrophées vulgairement pour leur dire "qu'elles étaient bloquées du cul" ; mais que chacune a évoqué des comportements différents de la part de X... ; qu'ainsi, Z... s'est plainte d'un comportement sexuel ambigu, "F..." l'obligeant à confesser publiquement le viol dont elle avait été victime à 14 ans puis d'un harcèlement téléphonique pornographique à son domicile ; que A..., pour sa part, a dû subir à l'occasion d'une indication de jeu de scène des attouchements sexuels de la part de F... ainsi que les mêmes appels téléphoniques incessants à caractère obscène ; que les quatre autres parties civiles, B..., C..., D... et E..., avaient non seulement subi les attitudes obscènes de X... ainsi que ses appels téléphoniques pornographiques qui duraient parfois des heures mais avaient également décrit des scènes plus graves encore ; que sous le fallacieux prétexte de prolonger le cours collectif, soit dans leur appartement ou celui de "F...", ce dernier obtenait d'elles, et à plusieurs reprises, des faveurs sexuelles allant d'attouchements sexuels et fellations jusqu'à des relations sexuelles complètes ; que la Cour constate donc que pour Z... et A..., les atteintes sexuelles dont elles ont été l'objet ne sauraient s'analyser en agressions sexuelles obtenues sous la violence et la contrainte ; qu'en ce qui concerne les autres victimes, il résulte des conclusions du médecin-expert qui les a examinées que si ces dernières présentaient une certaine fragilité psychologique, il n'avait pas noté chez des jeunes femmes lucides et matures d'état de vulnérabilité qui les aurait rendues incapables de résister à la violence psychologique invoquée ; que la Cour relève, par ailleurs, qu'il n'est pas résulté de l'enquête, et notamment des propres déclarations des parties civiles, la manifestation ferme, non équivoque et renouvelée, d'un refus absolu des comportements imposés par X... ; qu'en effet, malgré le caractère grave et inacceptable des faits dénoncés, ceux-ci se sont renouvelés pendant une année d'étude et dans des conditions matérielles que les victimes ont elles-mêmes décrites qui ne permettent pas juridiquement d'invoquer la violence ou la contrainte requise par la loi ; que le délit d'agression sexuelle reproché à X... est donc insuffisamment caractérisé ;

" alors que, en reconnaissant, par ailleurs, que les jeunes femmes s'étaient trouvées exposées à un comportement caractérisé de harcèlement sexuel de la part du prévenu, la cour d'appel a par là même nécessairement admis que le prévenu avait usé d'ordres, de menaces et de contrainte dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que la cour d'appel a également relevé que le prévenu avait eu des relations à connotation sexuelle avec les parties civiles et que les victimes avaient "subi" les agissements du prévenu, qu'elles étaient fragiles et soumises à une violence psychologique ; qu'il s'en déduit nécessairement des agressions sexuelles, telles que prévues et réprimées par les articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, peu important qu'il n'y ait pas eu manifestation ferme, non équivoque et renouvelée d'un refus absolu des comportements imposés par le prévenu ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

" alors, en outre, qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que A... avait dû subir, à l'occasion d'une indication de jeu de scène, des attouchements sexuels de la part de "F...", que B..., C..., D... et E... avaient subi les attitudes obscènes de X... ; que Z... avait notamment précisé avoir été victime d'attouchements sexuels divers pendant les cours ; que de ces constatations se déduisent, nécessairement, des agressions sexuelles commises avec surprise ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient " ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les faits dont elle a reconnu le prévenu coupable ne constituaient pas des agressions sexuelles, prévues et réprimées par les articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, mais seulement le délit de harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du même Code, l'erreur de qualification ainsi commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prononcée entre dans la prévision des deux textes de répression ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.



Publication : Bulletin criminel 2000 N° 227 p. 673

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 1999-05-27

 


 

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 31 mai 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-81042
Publié au bulletin

Président : M. Gomez
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M. Lucas.
Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1999, qui, pour agression et harcèlement sexuels, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et défaut de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable d'agression sexuelle sur la personne de Y..., à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 3 000 francs et au paiement à celle-ci d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

 

" aux motifs que la matérialité des faits dénoncés par Y... est compatible avec la version minimaliste qu'en donne X... qui reconnaît la préoccupation de ne pas encourir l'ire de son épouse ; qu'alors qu'il n'est fait état par Y... d'aucun grief qui motiverait une dénonciation calomnieuse ; qu'au contraire l'intéressée a attendu la plainte d'une collègue de travail pour dénoncer des faits sur lesquels elle avait redouté de n'être pas crue ; qu'il échet de considérer que X... a commis les faits dénoncés, tentant d'embrasser Y..., lui caressant les seins, la faisant tomber avec lui sur un lit ;

 

" alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que lors de son audition, X... avait déclaré "quant à Y... : je lui ai pris les mains, je lui ai dit : vous me plaisez en plaisantant. J'ai vu à son attitude que ces paroles la marquaient. Je me suis immédiatement excusé" ; qu'en retenant dès lors, pour dire caractérisé le délit d'agression sexuelle, que les allégations de Y..., selon lesquelles X... avait tenté de l'embrasser, lui caressant les seins et la faisant tomber sur un lit avec lui, étaient compatibles avec lesdites déclarations du prévenu, pourtant radicalement discordantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

 

" alors, en tout état de cause, que la seule compatibilité de la version de la prétendue victime avec celle qualifiée de minimaliste du prévenu ne suffisait pas à elle seule à établir la matérialité du délit d'agression sexuelle poursuivi ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur cet élément, pourtant impropre à caractériser l'élément matériel du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;

 

" alors, enfin, qu'en se bornant à retenir les déclarations de la prétendue victime, selon lesquelles X... avait tenté de l'embrasser, lui caressant les seins et la faisant tomber avec lui sur un lit, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, privant ainsi sa décision de toute base légale " ;

 

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Y..., apprentie-serveuse, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'alors qu'elle était occupée à faire le ménage dans une chambre de l'hôtel qu'il dirigeait, il avait tenté de l'embrasser, lui avait caressé les seins et l'avait fait tomber sur le lit ; que les juges ajoutent qu'elle s'était débattue et avait menacé de prévenir l'épouse de l'agresseur ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu la constance et la précision des déclarations de la victime ainsi que leur compatibilité avec la version des faits donnée par le prévenu, a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable de harcèlement sexuel sur la personne de Z..., à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 3 000 francs et au paiement à celle-ci d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

 

" aux motifs que X... convient avoir tenté d'embrasser Z..., lui avoir passé la main sur le cou au bar ; qu'il nie d'autres attouchements que la Cour considère comme établis, alors que la crédibilité de la victime qui savait perdre son emploi en dénonçant ces faits ne peut être remise en cause, alors encore que le comportement équivoque de X... est dénoncé dans la procédure par d'autres employées ; qu'il ressort de la propre audition de X..., qui revendique d'emblée la qualité de patron du bar, que celui-ci qui dirige l'activité des salariées au bar et au restaurant, donne les ordres, reçoit les professeurs du CFA venus apprécier le travail des apprenties, jouit de l'autorité du "patron", vocable sous lequel le désignent les parties civiles ; que les gestes posés par X..., de nature à lui apporter des gratifications de nature sexuelle, alors qu'il avoue s'inquiéter "de plaire encore", n'ont été supportés par Z.... que sous l'effet de la contrainte, liée à sa dépendance économique, alors qu'il est particulièrement difficile de trouver un stage d'apprentissage ;

 

" alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que lorsqu'une personne, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, exerce des menaces, contraintes ou pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt que X... ait usé de menaces à l'encontre de Z... pour obtenir des avantages de nature sexuelle ; que tout au contraire, il y est relevé que lors de son audition, Z... avait précisé que X... ne lui avait jamais fait de proposition indécente et ne l'avait jamais menacée ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de X... du chef de harcèlement sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

 

" alors, d'autre part, que les affirmations péremptoires de l'arrêt selon lesquelles la crédibilité de la victime qui savait perdre son emploi en dénonçant ces faits ne peut être remise en cause ; et les faits poursuivis n'ont été supportés par Z... que sous l'effet de la contrainte, liée à sa dépendance économique n'établissent nullement le chantage à l'emploi imputable à X... à défaut duquel le harcèlement sexuel n'est pas caractérisé ; qu'ainsi, faute de caractériser l'existence d'une contrainte qu'aurait exercé X... sur la prétendue victime dans le but d'obtenir ses faveurs sexuelles, la cour d'appel a de nouveau entaché son arrêt d'un défaut de base légale " ;

 

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998 ;

 

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

 

Attendu que, pour déclarer X... coupable de harcèlement sexuel, commis de septembre 1996 à avril 1997, sur la personne de Z..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

 

Mais attendu qu'en l'état de ses énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi X... aurait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes, en abusant de son autorité, en vue d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles, la cour d'appel, qui, en outre, n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 janvier 1999, en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel, au prononcé de la peine et aux réparations civiles accordées à Z..., la déclaration de culpabilité et les réparations civiles relatives au délit d'agression sexuelle commis sur Y... étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.



Publication : Bulletin criminel 2000 N° 208 p. 613

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1999-01-15

 

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