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Cour de Cassation
section sociale
| Audience publique du 5 février 1959 |
REJET |
N° de pourvoi : 59-05663
Publié au bulletin
Pdt M. Carrive
Rpr M. Terrier
Av.Gén. M. Cherpitel
Av. Demandeur : M. Nicolas
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 1er de la
loi du 25 février 1946, 44 C du Livre 1er du Code du travail, 7
de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu qu'il est reproché au
jugement attaqué d'avoir débouté X... de la demande par lui
formée contre la Société Bahuaud, au service de laquelle il
avait été, en payement des majorations légales afférentes à des
heures supplémentaires par lui effectuées au cours de la période
21 juillet 1949 - 21 avril 1953, et selon lui non acquittées au
taux légal, au motif qu'en ne protestant pas contre la
rémunération forfaitaire des heures supplémentaires pratiquée
dans l'entreprise, il avait tacitement adhéré à ce mode de
rémunération, alors que, nonobstant toutes dispositions
contraires, X... était en droit de réclamer le payement des
heures supplémentaires dans les conditions légales d'ordre
public, et qu'au surplus l'adhésion à un mode de rémunération
dérogatoire ne pouvait être tacite et s'inférer d'une attitude
passive ;
Mais attendu que le jugement constate qu'il résulte de
l'expertise effectuée que la rémunération totale perçue par X...
au cours de la période en cause suivant un mode forfaitaire
était supérieure à la rémunération, majorée des heures
supplémentaires, à laquelle il avait légalement droit, et relève
que dans l'entreprise les heures supplémentaires étaient prévues
d'avance puisque l'horaire du travail y affiché comportait une
durée hebdomadaire de soixante heures ; qu'au vu de ces
constatations, le Tribunal a pu, comme il l'a fait, estimer que
le mode de rémunération pratiqué à l'égard d'X... était licite
puisqu'"il ne l'avait pas défavorisé par rapport au système de
rémunération légale", et qu'il résultait d'une convention entre
lui et la société ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation section sociale N. 183 P. 153
Lyon-Caen et Pélissier, Sirey, les grands arrêts de droit du
travail, p.268
Décision attaquée : Tribunal civil
Nantes 1955-09-30
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