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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 mars 1999 N° de pourvoi : 96-43718 Publié au bulletin Cassation partielle. Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean., conseiller rapporteur Avocat général : M. Terrail., avocat général Avocat : M. Foussard., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Jean-Marie et Gérard X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, constitue une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail, le fait d'imposer aux salariés une durée de travail permanente équivalente au contingent d'heures supplémentaires libres ; que la société Normandie Decap a exigé de M. Jean-Marie X... qu'il travaille 42 heures 30 par semaine et non 39 heures ainsi que cela découlait de son contrat de travail ; qu'en n'en déduisant pas que le contrat a été unilatéralement modifié, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la mise en chômage partiel d'un salarié modifie substantiellement les conditions d'exécution du contrat de travail ; que M. Gérard X... a été mis au chômage partiel ; qu'en décidant que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle, au motif inopérant que son salaire était garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 212-1 et L. 351-25 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas modification du contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la mise au chômage partiel, dont la légitimité n'est pas discutée par le demandeur, pour une période où il est indemnisé, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner MM. Jean-Marie et Gérard X... à payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que les salariés ont mis fin aux relations contractuelles sans respecter le délai-congé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou l'usage de la localité et de la profession imposait un préavis aux salariés qui avaient pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné MM. Jean-Marie et Gérard X... à payer une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Publication : Bulletin 1999 V N° 103 p. 74 Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 10 août 1995 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 16 mai 1991 N° de pourvoi : 89-44485 Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ... à Couhé-Bérac (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Poitou-Oeufs, dont le siège est à Maille, Vouille (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Poitou-Oeufs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X..., engagée le 7 juin 1982 en qualité d'emballeuse par la société Poitou-Oeufs, a été licenciée le 28 janvier 1989 pour faute grave du fait qu'elle avait, à plusieurs reprises, refusé de venir travailler, par roulement, le samedi pour préparer les livraisons du lundi matin ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait été contrainte de faire exécuter des heures supplémentaires à certains salariés le samedi, par roulement, de manière à effectuer une livraison de marchandises le lundi matin à un client important, et que le refus de la salariée de se plier à cette contrainte désorganisait l'entreprise et constituait un acte d'indiscipline caractérisée, constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le caractère systématique des heures supplémentaires imposées à la salariée le samedi n'avait pas pour effet de modifier de façon substantielle le contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au paiement d'une prime de responsabilité pour décembre 1988 et janvier 1989, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Poitou-Oeufs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 6 juillet 1989
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