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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 25 septembre
2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-80100
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Beaudonnet.
Avocat général : Mme Fromont.
Avocat : M. Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Marichal Dominique, contre l'arrêt de
la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14
décembre 2000, qui, pour homicide involontaire et dépassement
d'au moins 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée, l'a
condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 3
000 francs chacune, 18 mois de suspension du permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique
Marichal coupable d'homicide involontaire et a statué sur les
intérêts civils ;
" aux motifs que, Dominique Marichal est en
substance poursuivi pour avoir, le 21 novembre 1999 à Royaumeix,
à l'occasion de la conduite d'un véhicule commis un excès de
vitesse d'au moins 40 km/heure et inférieur à 50 km/heure et,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, causé la mort
de Virginie Choppe par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou les règlements ; que le prévenu
qui circulait hors agglomération à bord de son véhicule a
heurté, dans la ligne droite, un sanglier mâle ayant brusquement
surgi du côté droit de la chaussée ; que suite au choc de cet
animal imposant 110 kg et 85 cm au garrot une collision en
chaîne s'en est suivie avec plusieurs autres véhicules ; qu'en
effet le prévenu a d'abord percuté la voiture conduite par
Virginie Choppe circulant en sens inverse, laquelle devait
décéder sous la violence du choc ; qu'il a ensuite effectué
plusieurs "toupies" avant de s'immobiliser sur la chaussée en
sens inverse de son sens initial de circulation, après un ultime
"tête-à-queue" ; que le tribunal a relaxé Dominique Marichal des
fins de la poursuite, estimant que la survenue inopinée du
sanglier était à l'origine de la succession de chocs ayant
abouti au décès de Virginie Choppe et que, même à une vitesse
modérée, le même enchaînement de circonstances pouvait provoquer
les mêmes conséquences ; qu'il ressort des constatations
effectuées par les enquêteurs et par l'expert missionné par le
procureur de la République dès le lendemain de l'accident que ce
dernier est survenu la nuit sur une route où la vitesse était
limitée à 90 km/heure et sur une chaussée mouillée, les
bas-côtés étant enneigés ; que Dominique Marichal et son épouse
ont déclaré ne pas savoir exactement à quelle vitesse ils
roulaient, le prévenu concédant qu'il avait "une conduite
énergique mais non rapide" (cote D 12) et, à la barre du
tribunal, qu'il roulait "inférieur à 110 km/heure" (cote E 5) ;
que, selon le témoignage du jeune Sylvio Lombardozzi passager
avant du véhicule de Pierre Kostereva le véhicule du prévenu les
avait doublés "vite" alors qu'ils circulaient à 70 km/heure
(cote D 11) ; qu'il est constant que le sanglier est venu
percuter le véhicule de Dominique Marichal à l'avant, au centre,
et a été immédiatement "happé" par celui-ci, s'étant encastré
sous le capot ; que l'animal est mort sur le coup,
vraisemblablement d'une hémorragie interne consécutive au choc,
aucun épanchement sanguin n'ayant été relevé ; que seul un
véhicule lancé à vive allure peut entraîner de telles
conséquences ; qu'il est non moins constant que le prévenu a
parcouru 111 mètres entre le choc initial avec le sanglier
matérialisé par la perte sur la chaussée du liquide de
refroidissement de son radiateur et le choc avec la voiture de
Virginie Choppe sans parvenir à s'arrêter et en effectuant des
lacets sur les deux voies de circulation, alors même que, selon
l'expert, son véhicule ne présentait aucune anomalie mécanique,
notamment au niveau du système de freinage ; que ce n'est
qu'après avoir percuté la jeune fille qu'il s'est immobilisé non
sans avoir effectué des tête-à-queue révélés par des traces
circulaires de ripage sur la chaussée ; qu'il est établi en
outre par les constatations des experts qu'après le dernier de
ces tête-à-queue, le sanglier a été éjecté et projeté à plus de
40 mètres de distance ;
que le choc avec le véhicule de Virginie Choppe a été d'une
particulière violence ainsi qu'il résulte des pièces du dossier
; moteur arraché, côté gauche entièrement disloqué, siège
conducteur écrasé vers l'arrière et appuie-tête arraché (cote D
30) ; que l'ensemble de ces éléments établissent à eux seuls, et
abstraction faite du dernier choc entre Pierre Kostereva et le
prévenu survenu alors que ce dernier était à l'arrêt, la
matérialité de l'infraction d'excès de vitesse à la charge de
Dominique Marichal ; que c'est à tort que les premiers juges ont
estimé que l'accident avait pour cause première la survenue
inopinée du sanglier et que la vitesse n'avait pas d'incidence
sur l'enchaînement des circonstances ayant entraîné le décès de
Virginie Choppe ; qu'il s'agit là en effet d'une appréciation
erronée desdites circonstances dans la mesure où, à l'évidence,
la vitesse constitue un paramètre déterminant dans les causes et
les conséquences dramatiques de cet accident, notamment par le
fait qu'elle a empêché le prévenu de maîtriser correctement son
véhicule ; qu'il s'induit du contexte général de l'accident et
des dégâts qu'il a provoqués qu'il conduisait bien à une vitesse
largement supérieure à celle autorisée, ce qui explique le
déroulement des faits ; que l'excès de vitesse commis par le
prévenu est constitutif d'une faute en relation directe et
certaine avec le décès de Virginie Choppe ; qu'il y a lieu, pour
ces motifs, d'infirmer le jugement déféré et de le retenir dans
les liens de la prévention ;
" 1° alors que, d'une part, le décès de Virginie
Choppe ne pouvait avoir pour cause directe l'excès de vitesse
imputé au prévenu dès lors que si le véhicule de ce dernier
n'avait pas heurté un sanglier il n'aurait pas été dévié de sa
trajectoire de telle sorte qu'il n'aurait pas touché le véhicule
de la victime ; que la cause première de l'accident procédant
ainsi d'un cas de force majeure lié à la survenance inopinée
d'un sanglier sur la route, la Cour ne pouvait ériger en cause
directe un élément secondaire qu'elle devait au contraire
regarder comme inopérant au regard de la loi nouvelle du 10
juillet 2000 ;
" 2° alors, en tout état de cause, que le délit
d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de
causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en se bornant
à affirmer, sans aucune justification, que l'excès de vitesse
reproché au prévenu était en relation certaine avec le décès de
la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Dominique Marichal circulait, de nuit, sur une portion droite
d'une route où la vitesse était limitée à 90 km/h, à une vitesse
estimée par expertise à 135 km/h ; qu'il a heurté un sanglier,
surgi du côté de la chaussée ; que l'animal, tué sur le coup,
s'est encastré sous le capot avant de sa voiture ; que le
véhicule du prévenu a, alors, effectué, sur une centaine de
mètres, des lacets sur les deux voies de circulation, avant
d'entrer en collision avec une automobile qui circulait en sens
inverse ; que, sous la violence du choc, la conductrice de ce
véhicule est décédée ; que Dominique Marichal est poursuivi pour
homicide involontaire et excès de vitesse ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable
des faits reprochés, l'arrêt relève que sa vitesse, qui l'a
empêché de maîtriser son véhicule, est un paramètre déterminant
dans les causes et les conséquences de l'accident ; qu'ainsi
l'excès de vitesse est constitutif d'une faute en relation
directe avec le décès de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité directe existant
entre la faute du prévenu et le décès de la victime, a justifié
sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code
pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 188 p. 605
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre
correctionnelle), 2000-12-14
Titrages et résumés HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien
de causalité - Causalité directe - Articles 121-3 et 221-6 du
Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000.
Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du
Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet
2000, la cour d'appel, qui, pour déclarer coupable d'homicide
involontaire, le conducteur d'un véhicule entré en collision,
après avoir heurté un sanglier, avec un véhicule arrivant en
sens inverse, retient que sa vitesse excessive, déterminante des
causes et des conséquences de l'accident, est constitutive d'une
faute, en relation de causalité directe avec le décès de l'autre
automobiliste. .
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires -
Lien de causalité - Causalité directe - Articles 121-3 et 221-6
du Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000
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