Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience
publique du 10 juillet 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-22433
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile, ensemble l'article 2146 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Agen, 9 octobre 2000), que la Caisse d'épargne et de prévoyance
Midi-Pyrénées (Caisse d'épargne) a, par acte du 7 février
1990, consenti un cautionnement au profit de M. X..., valable
jusqu'au 1er avril 1991 ; que M. Y... a garanti cet engagement par
une inscription d'hypothèque régularisée le 15 avril 1990 ; que
le 1er juillet 1990, la Caisse d'épargne a consenti un nouveau
cautionnement valable jusqu'au 30 juin 1992 ; qu'aux termes de cet
acte, M. Y... a promis de constituer une garantie hypothécaire ;
que la régularisation de
l'inscription hypothécaire n'est jamais intervenue ; qu'après
paiement des dettes cautionnées, la Caisse d'épargne a délivré
un commandement de saisie à M. Y..., sur le fondement de la première
inscription régularisée ; qu'à la suite de l'annulation de ce
commandement, elle a assigné M. Y..., en dommages-intérêts,
pour manquement à son obligation de faire souscrite dans l'acte
du 1er juillet 1991 ;
Attendu que pour rejeter
cette demande, l'arrêt retient que vainement la Caisse d'épargne
prétend avoir agi dans un délai raisonnable en sommant M. Y...
le 16 juillet 1997, soit six années après l'acte de 1991, de régulariser
l'inscription d'hypothèque qu'il s'était engagé à consentir
dans l'acte sous seing privé en date du 1er juillet 1991 alors
que la Caisse d'épargne n'ignorait pas, pour avoir signé cet
acte, que son second cautionnement prenait fin le 30 juin 1992 et
que M. Y... avait déclaré consentir une inscription hypothécaire
en garantie de ce cautionnement ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que ni la convention
ni la loi ne fixe un délai pour la prise d'une inscription
d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2000, entre
les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens
;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du dix juillet deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (1re chambre civile)
2000-10-09
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