REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Décision 61-15 L du 18 Juillet 1961 (Institut des Hautes Études de l'Outre-Mer)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Saisi le 1er juillet 1961 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire de dispositions figurant aux articles 2 et 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l'institut des Hautes Études d'Outre-Mer et ainsi conçus : Article 2. - A la fin du premier alinéa «... et à la demande des autorités de la République et des États membres de la Communauté» ; A la fin du deuxième alinéa « ...membres de la Communauté» ; A la fin du quatrième alinéa «...titre étranger» ; Article 4. - «De représentants des États membres de la Communauté désignés par leur Gouvernement» Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment sas articles 24, 25 et 26 ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes Études d'Outre-Mer ; Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer «les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ; Considérant que doivent être regardées comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition susmentionnée, les établissements publics dont l'activité a le même caractère - administratif ou industriel et commercial - et s'exerce, territorialement, sous la même tutelle, administrative, et qui ont une spécialité étroitement comparable ; Considérant que, dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d'une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangés dans ladite catégorie ressortissant à la compétence réglementaire ; Considérant que l'Institut des Hautes Études d'Outre-Mer, créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959, constitue un établissement public de caractère administratif, dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'État et a un objet comparable à celui de nombreux autres établissements publics nationaux d'enseignement supérieur obéissant à des règles communes de fonctionnement et d'organisation ; que ledit Institut des Hautes Études d'Outre-Mer ne constitue point, dès lors, une catégorie particulière d'établissement public ; qu'en conséquence les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance précitée du 5 janvier 1959, relatifs aux attributions et à l'administration de cet établissement, n'entrent pas dans le domaine du législateur en la matière ; Article premier. - Les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont un caractère réglementaire. Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil dans sa séance du 18 juillet 1961. |