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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

4 octobre 2000. Arrêt n° 1375. Cassation partielle.

Pourvoi n° 99-12.722.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

  NOTE  Texier , Jean-Luc ,                           Les petites affiches, n° 209, 19 octobre 2001, pp.13-14  

 

Sur le pourvoi formé par la société Rox Mariel, société anonyme, dont le siège est 15, avenue de la Gare, 93420 Villepinte, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de Mme Cécile Magny, épouse Lagrue, demeurant 13, rue de Mun, 93600 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Vuitton, avocat aux Conseils pour la société Rox Mariel ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le bail avait pris fin le 1er octobre 1996, que le locataire (la société MARIEL ROX) ne pouvait bénéficier ni du droit au maintien dans les lieux ni d'une indemnité d'éviction, et qu'elle devrait libérer les lieux à peine d'expulsion, ordonné une expertise, et fixé à 5.681 francs par mois l'indemnité provisionnelle d'occupation des lieux,

AUX MOTIFS QUE la bailleresse, Madame MAGNY, fait grief au jugement entrepris d'avoir admis le raisonnement tenu par le locataire, la société ROX MARIEL, et consistant à prétendre que cette dernière ne pouvait se voir reprocher les fautes commises par le précédent locataire, Madame FARKAS ; la bailleresse fait valoir 'à juste titre' que la société ROX MARIEL se trouve aux droits de Madame FARKAS, laquelle ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en avait elle-même, et qu'elle est donc fondée à se prévaloir des manquements contractuels commis, par le locataire lui-même ou à titre d'ayant-droit de son prédécesseur dans les lieux,

ALORS QUE l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ne permet au bailleur de retenir comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant, indépendamment de ceux commis par un précédent locataire ; que la Cour d'appel qui affirme qu'il est sans intérêt de déterminer si les travaux contrevenant aux stipulations du bail ont été réalisés par le preneur ou par l'ancien locataire méconnaît le principe ci-avant exposé, et viole l'article 9 précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le bail avait pris fin le 1er octobre 1996, que le locataire (la société MARIEL ROX) ne pouvait bénéficier ni du droit au maintien dans les lieux ni d'une indemnité d'éviction, et qu'elle devrait libérer les lieux à peine d'expulsion, ordonné une expertise, et fixé à 5.681 francs par mois l'indemnité provisionnelle d'occupation des lieux,

AUX MOTIFS QUE, comme le fait remarquer pertinemment Madame MAGNY, les jugements en date des 20 mai 1987 et 26 octobre 1988 dont se prévaut la société ROX MARIEL ainsi que le rapport de Monsieur CAMUS, concernent un litige entre Madame FARKAS et Monsieur KIMMEL, propriétaire de l'immeuble voisin de celui de Madame MAGNY et avec lequel il communique depuis les travaux litigieux ; qu'ils ne sont donc pas opposables à Madame MAGNY, et ne peuvent en aucune manière établir que la bailleresse avait consenti aux travaux litigieux,

ALORS QUE des jugements et un rapport d'expertise remis dans le cadre d'un autre litige doivent être analysés par la Cour d'appel saisie, au même titre que n'importe quelle pièce qui lui est soumise ; que la Cour d'appel qui refuse de prendre en considération un rapport d'expertise rédigé dans une instance opposant l'ancien locataire des lieux, Madame FARKAS, et le propriétaire de l'immeuble voisin avec lequel un passage a été aménagé depuis le local de Madame MAGNY, au seul motif qu'ils n'étaient pas opposables à cette dernière ce dont elle déduit qu'ils ne peuvent établir le fait recherché, de même que les jugements en date du 20 mai 1987 et 26 octobre 1988, a violé ensemble les articles 1353 du Code civil et 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent analyser et détailler ne serait-ce que sommairement les pièces sur lesquelles ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir se contenter du visa de deux jugements et d'un rapport d'expertise dont elle n'a pas détaillé le contenu ; qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé l'article 1353 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que Mme Magny, aux droits de laquelle se trouve Mme Lagrue, a donné à bail à Mme Farkas, aux droits de laquelle se trouve la société Rox Mariel, divers locaux à usage commercial ; que le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction et l'a assigné en expulsion ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Lagrue, l'arrêt retient que la société Rox Mariel se trouve aux droits de Mme Farkas, laquelle ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en possédait elle-même, que la bailleresse est donc fondée à se prévaloir des infractions commises, que ce soit par la société Rox Mariel elle-même, ou comme venant aux droits et obligations de Mme Farkas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Rox Mariel ne peut bénéficier ni du droit au maintien dans les lieux, ni d'une indemnité d'éviction et qu'elle devra libérer les lieux, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Lagrue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Lagrue à payer la somme de 12 000 francs à la société Rox Mariel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Lagrue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rox Mariel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Lagrue, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS, président.

 

 

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