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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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V° INAPTITUDE PHYSIQUE

 


Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 10 juillet 2002

Cassation


N° de pourvoi : 00-41532
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Vigneron, demeurant 32, rue des Cascades, 75020 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Integra Biosciences, société anonyme, dont le siège est 4, rue du Lendemain, 95000 Cergy-le-Haut,

défenderesse à la cassation ;

La société Integra Biosciences a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Vigneron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Vigneron, engagé le 1er mars 1993 par la société Biosciences, en qualité de responsable de manutention, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 1993, puis d'une rechute le 17 janvier 1994 ; que le médecin du travail a constaté, le 19 janvier 1995, qu'il était inapte au travail de maintenance et de manutention, mais pouvait occuper un poste administratif de bureau ou technico-commercial ; que le salarié a été licencié le 16 février 1995, en raison de l'impossibilité de le reclasser ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; que selon le second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités la cour d'appel relève que le licenciement de M. Vigneron en raison de son inaptitude a été prononcé sur le fondement de l'unique avis du médecin du Travail du 19 janvier 1995 ; que le certificat médical ne précise pas que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé par le médecin du Travail aux deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'employeur étant tenu, en présence d'un avis ne mentionnant pas l'existence d'une situation de danger, de faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical prévu par cet article, ce dont il résultait que le licenciement du salarié prononcé en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Integra Biosciences ;

 

 

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