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V° INAPTITUDE PHYSIQUE
Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience
publique du 10 juillet 2002
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Cassation
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N° de pourvoi : 00-41532
Inédit titré
Président : M. MERLIN conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le
pourvoi formé par M. Fabrice Vigneron, demeurant 32, rue des
Cascades, 75020 Paris,
en
cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel
de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société
Integra Biosciences, société anonyme, dont le siège est 4, rue
du Lendemain, 95000 Cergy-le-Haut,
défenderesse
à la cassation ;
La société
Integra Biosciences a formé un pourvoi incident contre le même
arrêt ;
Vu la
communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents
: M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme
Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier,
conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen,
avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat
de M. Vigneron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu
que M. Vigneron, engagé le 1er mars 1993 par la société
Biosciences, en qualité de responsable de manutention, a été
victime d'un accident du travail le 5 avril 1993, puis d'une
rechute le 17 janvier 1994 ; que le médecin du travail a constaté,
le 19 janvier 1995, qu'il était inapte au travail de maintenance
et de manutention, mais pouvait occuper un poste administratif de
bureau ou technico-commercial ; que le salarié a été licencié
le 16 février 1995, en raison de l'impossibilité de le reclasser
;
Sur le
premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche du
pourvoi principal :
Vu les
articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu
que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être
licencié en raison de son état de santé ou de son handicap,
sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le
cadre du titre IV du livre II du présent Code ; que selon le
second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié
à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé
ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du Travail ne
peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail
qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans
l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés
de deux semaines ;
Attendu
que pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en
paiement d'indemnités la cour d'appel relève que le licenciement
de M. Vigneron en raison de son inaptitude a été prononcé sur
le fondement de l'unique avis du médecin du Travail du 19 janvier
1995 ; que le certificat médical ne précise pas que le maintien
du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat
pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des
tiers ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé par le médecin
du Travail aux deux examens médicaux prévus par l'article R.
241-51-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement
ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les
conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail,
l'employeur étant tenu, en présence d'un avis ne mentionnant pas
l'existence d'une situation de danger, de faire subir au salarié,
dans le délai de 15 jours, le second examen médical prévu par
cet article, ce dont il résultait que le licenciement du salarié
prononcé en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le
reclasser était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20
janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Integra Biosciences ;
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