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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

V° CONGES PAYES

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du lundi 6 mai 2002
N° de pourvoi : 00-43655
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / Mme Bernadette E..., demeurant ...,

 

2 / Mme Josette G..., demeurant ...,

 

3 / Mme Patricia I... C..., demeurant ...,

 

4 / Mme Marie-Hélène A..., demeurant ...,

 

5 / Mme Delphine D..., demeurant ...,

 

6 / Mme Liliane Z..., demeurant HLM Les Clouzots, Bât. A n° 2, 71390 Buxy,

 

7 / Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

 

8 / Mme Monique B..., demeuran Le Bourg, 71460 Culles-les-Roches,

 

9 / Mme Maria H..., épouse de Fatima, demeurant ...,

 

10 / Mme Agnès F..., épouse J..., demeurant La Villa Sirot, 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

 

1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ... 2000, 71100 Chalon-sur-Saône, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Tecomac confection,

 

2 / du CGEA AGS de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ...,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Vu la communication faite au Procureur général ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

 

Attendu que Mme A... et 11 autres salariées de la société Tecomac Confection ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés pour la période 1995-1996 et les mois de juin, juillet et août 1997 ;

 

Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnités des salariées concernant la période 1995-1996, la cour d'appel énonce que les appelantes font valoir qu'elles ont été mises dans l'impossibilité de prendre le reliquat de congé annuel auquel elles avaient droit et que leur employeur vient témoigner de ce qu'il leur avait interdit de solder leurs congés en raison de l'exécution d'un important marché dont dépendait la survie de l'entreprise, mais qu'il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats ne donne pas d'indication probante sur des congés effectivement pris durant la période de référence ;

 

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariées n'avaient pas pris leurs congés payés et avaient été empêchées de les prendre du fait de l'employeur, ce dont il résultait nécessairement un préjudice donnant droit à dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA AGS aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre sociale) du 11 avril 2000

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 27 mars 2001
N° de pourvoi : 98-42119
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,

 

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :

 

1 / Mme Josiane Z..., demeurant ... Saint-Jean-le-Blanc,

 

2 / Mme Dominique Q..., demeurant ...,

 

3 / Mme Danièle R..., demeurant ...,

 

4 / Mme Michèle S..., demeurant ...,

 

5 / Mme Françoise T..., demeurant ...,

 

6 / Mme Maryse XW..., demeurant ..., 45770 Saran,

 

7 / Mme Annie XX..., demeurant ...,

 

8 / Mme Anita XQ..., demeurant ...,

 

9 / Mme Huberte XS..., demeurant ...,

 

10 / Mme Paulette XT..., demeurant ...,

 

11 / Mme Marie-Claude YW..., demeurant ...,

 

12 / Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

 

13 / Mme Martine YX..., épouse A..., demeurant ..., Le Clos des Huttes, 45430 Chécy,

 

14 / Mme Martine C..., demeurant ..., 45130 Saint-Ay,

 

15 / Mme Marie E..., demeurant ...,

 

16 / Mme Françoise G..., demeurant ...Union, 45000 Orléans,

 

17 / Mme Bernadette H..., demeurant ...,

 

18 / Mme Nadège I..., demeurant ...,

 

19 / Mme Marie-Ange L..., demeurant ...,

 

20 / Mme Marie-Claude N..., demeurant ...,

 

21 / Mme Marie-Josèphe O..., demeurant ...,

 

22 / Mme Marie-Christine U..., demeurant ...,

 

23 / Mme Véronique V..., demeurant ...,

 

24 / Mme Nicole XE..., épouse XY..., demeurant ...,

 

25 / Mme Chantal XA..., demeurant ...,

 

26 / Mme Colette XD..., demeurant ...,

 

27 / Mme Fernande XF..., demeurant ...,

 

28 / Mme Christiane XH..., demeurant ...,

 

29 / Mme Mireille XI..., demeurant ...,

 

30 / Mme P... Servais, épouse Moindreau, demeurant ...,

 

31 / Mme Françoise XM..., demeurant ...,

 

32 / Mme Catherine XP..., demeurant ...,

 

33 / Mme Bernadette YY..., demeurant ...,

 

34 / Mme Sylvie YA..., demeurant ...,

 

35 / Mme Nicolle YB..., demeurant ...,

 

36 / Mme Denise Y..., épouse XV..., demeurant ...,

 

37 / Mme Lydia F..., demeurant ...,

 

38 / Mme Annick J..., demeurant ...,

 

39 / Mme Christiane M..., épouse YZ..., demeurant ...,

 

40 / Mme Martine XZ..., demeurant ...,

 

41 / Mme Danielle XK..., demeurant ...,

 

42 / Mme Marie-Antoinette XN..., demeurant ...,

 

43 / Mme Marlène XR..., demeurant ...,

 

44 / Mme Monique XU..., demeurant ...,

 

45 / Mme Jacqueline D..., demeurant ...,

 

46 / Mme Elisabeth XJ..., demeurant ...,

 

47 / Mme Patricia B..., demeurant ...,

 

48 / Mme Nicole XC..., demeurant Le Patis de Coutelant, 45460 Saint-Aignan-des-Gues,

 

49 / Mme Eliane XO..., demeurant ..., 45400

Fleury-les-Aubrais,

 

50 / Mme Joëlle XG..., demeurant ...,

 

51 / Mme Françoise XL..., demeurant ...,

 

52 / Mme Elisabeth XB..., demeurant ...,

 

53 / Mme Dominique K..., demeurant ...,

 

défenderesses à la cassation ;

 

En présence de :

 

1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est ...,

 

2 / du Préfet de la région Centre, domicilié ...,

 

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 2277 du Code civil ;

 

Attendu que Mme Z... et 52 autres salariées de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités pour privation de congés au cours de périodes antérieures de plus de 5 ans à leurs demandes ;

 

Attendu que pour condamner la CPAM du Loiret, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prescription trentenaire était applicable dès lors que la cause des indemnités était l'inobservation par l'employeur du droit à congé des salariées ;

 

Attendu, cependant, que sous couvert de demandes d'indemnités, les salariées demandaient le paiement de créances de nature salariale qui étaient prescrites en application de l'article 2277 du Code civil ;

 

Qu'en statuant comme il la fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant ce texte ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

REJETTE la demande de Mmes Z..., Q..., Coutant, S..., T..., XW..., XX..., XQ..., XS..., XT..., YW..., Abeille, Bottier, C..., E..., G..., H..., I..., L..., N..., O..., U..., V..., XY..., XA..., XD..., XF..., XH..., XI..., Moindreau, XM..., XP..., YY..., YA..., YB..., XV..., F..., J..., YZ..., XZ..., XK..., XN..., XR..., Robin, D..., Marchand, B..., Hure, XO..., XG..., XL..., XB..., K... ;

 

Condamne les défenderesses aux dépens de première instance et de cassation ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

 


 



Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans (section activités diverses) du 22 janvier 1998
 


 


 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 27 février 2001
N° de pourvoi : 98-44387
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. WAQUET conseiller, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société X... Bertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

 

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section Commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant impasse l'Abbé, rue Chanzy, 76200 Dieppe,

 

défendeur à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur les deux moyens réunis :

 

Attendu que M. X..., embauché en 1983 par la société X... en qualité de pompiste, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

 

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 2 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré des articles D 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qui impose au juge en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; alors, selon le second moyen, qu'en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le salarié, qui n'a pas pris son congé, ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté que si l'impossibilité d'exercer son droit a été le fait de l'employeur ; que, de plus, il a été jugé par la Cour de Cassation que si le salarié a continué à travailler, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire ; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que c'était à la demande expresse du salarié que ce dernier n'avait pas pris l'intégralité de ses congés, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail ;

 

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et du renversement de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé que l'employeur, qui ne contestait pas que le salarié n'avait pas été complètement payé de ses congés payés, n'apportait pas la preuve du refus de ce dernier de prendre ses congés ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société X... aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


 



Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dieppe (section Commerce) du 2 juin 1998
 

 


 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 mai 1990
N° de pourvoi : 89-40675
Publié au bulletin Rejet et Cassation partielle.

Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Saintoyant, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Picca, avocat général
Avocat :M. Choucroy., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.675 et 89-41.035 ;.

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.035, formé par M. X... :

(sans intérêt) ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-40.675 formé par la société Delane, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

 

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 89-40.675 formé par la société Delane, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l'article L. 221-7 du Code du travail ;

 

Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas pris ses congés annuels acquis au titre de cette année, devait les prendre au plus tard au 31 mai 1987, terme de la période encourue ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés correspondant à la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Sur la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif :

 

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et la publication de l'arrêt dans un journal local ;

 

Mais attendu que le pourvoi de la société n'est pas abusif ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi n° 89-41.035 ;

 

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° 89-40.675 :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

REJETTE les demandes présentées par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile


 



Publication : Bulletin 1990 V N° 252 p. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 29 novembre 1988


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-25 , Bulletin 1988, V, n° 146, p. 97 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-02-20 , Bulletin 1990, V, n° 70, p. 43 (cassation partielle).
 

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