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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. 29 septembre 1999. Arrêt n° 1431. Cassation partielle. Pourvoi n° 98-10.237. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par la société Jules Lefèvre, société civile immobilière, dont le siège est 48/50, avenue du Président Wilson, 92035 Paris La Défense, représentée par son gérant le Seeri Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est immeuble Pacific, 11/13, cours Valmy, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société Nina Ricci parfums, société anonyme, dont le siège est 17, rue François 1er, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Parmentier, avocat aux Conseils pour la SCI Jules Lefèvre. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'une indemnité d'éviction était due à la Société NINA RICCI par la SCI JULES LEFEVRE et d'avoir fixé le montant de cette indemnité à la somme de 1.417.000 francs ; AUX MOTIFS QUE l'incendie dont se prévaut la SCI JULES LEFEVRE est intervenu le 10 octobre 1993 ; que le congé avec refus de renouvellement avait été délivré pour prendre effet le 1er janvier (ou le 1er février) 1992 ; qu'il n'avait pas été contesté et qu'une instance était en cours pour permettre l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; qu'il en résulte que la chose ayant été détruite après l'expiration de la durée du bail, les dispositions de l'article 1722 du Code civil ne sauraient recevoir application (cf. arrêt p. 8 § 2) ; qu'il résulte des circonstances, ci-dessus analysées, de la cause (notification du nouveau bail) et de la comparaison des baux, que celui consenti à la SA NINA RICCI le 27 janvier 1993 l'a été en remplacement de celui auquel il avait été mis fin par la SCI JULES LEFEVRE ; que cette comparaison permet de voir en effet la proximité géographique des locaux (compte-tenu de leur vocation d'entrepôt) et la similitude d'activité effectuée dans ceux-ci ; qu'il n'importe à cet égard qu'il puisse exister certaines différences, celles-ci ne faisant nullement obstacle au caractère de locaux de remplacement (cf. arrêt p. 8 § 4 et p. 9 § 1) ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ; qu'en vertu de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le commerçant est maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ; que par suite le bailleur peut se prévaloir des dispositions du premier de ces textes, tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été définitivement fixée ; que pour condamner la SCI JULES LEFEVRE à payer à la Société NINA RICCI une indemnité d'éviction, la Cour d'Appel a énoncé que la chose avait été détruite par incendie après l'expiration de la durée du bail ; qu'en statuant ainsi quand la Société NINA RICCI était maintenue dans les lieux aux conditions et clauses du bail et que l'indemnité d'éviction n'était pas encore fixée, la Cour d'Appel a violé les articles 1722 du Code civil et 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) ALORS QUE le départ du preneur implique la remise des clefs et la restitution des locaux libres de toute occupation ; que pour condamner la SCI JULES LEFEVRE au paiement d'une indemnité d'éviction malgré la destruction des locaux par incendie, la Cour d'Appel a énoncé que le sinistre s'était produit après l'expiration de la durée du bail ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si à cette date la SA NINA RICCI PARFUMS avait remis les clefs au propriétaire et restitué les locaux libres de toute occupation, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1722 du Code civil et 20 du décret du 30 septembre 1953. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 1.417.000 francs le montant de l'indemnité d'éviction due par la SCI JULES LEFEVRE à la Société NINA RICCI ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les premiers juges, relevant que les locaux étaient utilisés pour entreposer des robes, archives, coupons de tissus, éléments de décoration, socles de parfums et présentoirs et divers paquets encombrants, ont considéré qu'il n'y avait ni perte d'un fonds de commerce, ni perte de clientèle ; que de même, c'est à juste titre qu'ils ont retenu un coefficient de 4, compte-tenu de la nature des locaux et de la différence existant entre ceux qui faisaient l'objet du bail auquel il a été mis fin et ceux loués en remplacement ; qu'il y a lieu de fixer les frais de remploi comme proposé par l'expert, à la somme de 81.000 francs (cf. arrêt p. 9 § 3 et 4) ; que les frais de réinstallation ne sont justifiés qu'à hauteur de 500.000 francs, le surplus demandé ne correspondant pas à des frais incombant au locataire ; que de même il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il ait existé une liaison entre le bâtiment objet du bail expiré et les autres bâtiments utilisés par la Société NINA RICCI ; qu'il y a lieu de retenir les frais de double loyer comme proposé par l'expert, à la somme de 34.000 francs ; que par contre, c'est exactement que les premiers juges ont écarté la demande de frais d'adressage, non justifiée compte-tenu de la nature des locaux ; qu'il en est de même des frais de réinstallation ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 1.417.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1993 et avec anatocisme (cf. arrêt p. 10 § 1 et 2) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour fixer l'indemnité d'éviction due à la Société NINA RICCI à la somme totale de 1.417.000 francs, la Cour d'Appel a retenu, notamment, que 'les frais de réinstallation ne sont justifiés qu'à hauteur de 500.000 francs' (cf. arrêt p. 10 § 1) ; qu'en se déterminant ainsi quand elle approuvait par ailleurs les premiers juges d'avoir exactement écarté la demande de frais de réinstallation, non justifiée (cf. arrêt p. 10 § 2), la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1722 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ; que le locataire commerçant, qui peut prétendre à une indemnité d'éviction, a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que, le 10 octobre 1993, un incendie a détruit les locaux donnés en location à la société Nina Ricci et dans lesquels celle-ci se maintenait dans l'attente de la fixation judiciaire de l'indemnité d'éviction due par la société civile immobilière Jules Lefèvre (la SCI), à la suite d'un congé donné par la bailleresse ; que cette indemnité d'éviction a ensuite été fixée à une certaine somme ; Attendu que, pour dire qu'une telle indemnité était due à la société Nina Ricci, l'arrêt retient que la disparition des locaux ne pouvait rétroactivement faire perdre à la locataire le bénéfice d'une indemnité dont le principe était acquis avant cette disparition ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Nina Ricci était maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'éviction était due à la société Nina Ricci, en a fixé le montant à la somme de 1 417 000 francs et a ordonné la compensation avec les sommes dues à la SCI Jules Lefèvre, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Nina Ricci aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nina Ricci à payer à la SCI Jules Lefèvre somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nina Ricci ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI Jules Lefèvre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nina Ricci parfums, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS président. |
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