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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 23 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-45725
Inédit titré

Président : M. Gélineau-Larrivet


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur les pourvois n A 98-45.725, B 98-45.726, C 98-45.727, D 98-45.728, E 98-45.729, F 98-45.730 et R 98-45.739 formés par la société Nord sécurité service, société anonyme, dont le siège est 20, rue Emile Breton, 62000 Arras,

 

en cassation de sept jugements rendus le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit :

 

1 / de M. Régis Messiant, demeurant 33, rue du maréchal Foch, 59122 Hondschoote, 2 / de M. Ivan Monier, demeurant 12, rue des Hirondelles, 59820 Gravelines,

 

3 / de M. Lionel Clabaux, demeurant 4, rue du Planétarium, appartement 303, 59180 Cappelle-la-Grande,

 

4 / de M. David Degardin, demeurant 48, rue Thiers, 59430 Saint-Pol-sur-Mer,

 

5 / de M. Stéphane Paccou, demeurant 29, rue Maxence Van Der Meersch, 59380 Armbouts-Cappel,

 

6 / de M. José Berger, demeurant 26/03, rue d'Aquitaine, résidence des Chênes Verts, 59760 Grande-Synthe,

 

7 / de M. José Turbot, demeurant 110, rue du général de Gaulle, 59430 Fort Mardyck,

 

defendeurs à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
 

 

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. Monier et Berger, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Vu la connexité, joint les pourvois n A 98-45.725, B 98-45.726, C 98-45.727, D 98-45.728, E 98-45.729, F 98-45.730 et R 98-45.739 ;

 

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Messiant et plusieurs autres salariés de la société Nord sécurité service ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de prime de panier et d'indemnités de congés payés ainsi qu'en remboursement d'une "retenue vêtements" ;

 

Sur la première branche du premier moyen :

 

Attendu que la société Nord sécurité service fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à restituer aux salariés la retenue "vêtements" opérée sur leur salaire, alors, selon le moyen :

 

1 / que les juges du fond, pour motiver leur décision, se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail aux termes duquel aucune compensation ne peut s'opérer au profit des employeurs entre le montant du salaire dû à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2 / qu'il n'échappera pas à la Cour de Cassation que le paiement pour un salarié d'une redevance vestimentaire ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'interdiction invoquée par les juges du fond dans la mesure où la redevance vestimentaire ne peut s'analyser juridiquement en une "fourniture diverse", laquelle en sa nature juridique ne correspond ni à une vente ni à une location ;

 

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

 

Et attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à rembourser une retenue illicite sur le salaire ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 

 

Sur la deuxième branche du premier moyen :

 

Attendu que la société Nord sécurité service fait grief aux jugements de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime de panier, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que la prime de panier n'est due à un salarié que s'il effectue un travail d'une durée minimale de dix heures, que ce soit dans le cadre d'une organisation de travail en service continu ou en horaire décalé ; qu'en considérant que la condition de durée ne s'applique pas au travail en service continu, le conseil de prud'hommes a dénaturé le texte susvisé ;

 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective susvisée, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures ;

 

Et attendu qu'ayant retenu que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en service continu, peu important sa durée, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis :

 

Attendu que la société Nord sécurité service fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés en rappel d'indemnités de congés payés alors, selon les moyens :

 

1 / qu'en retenant comme "période précédant le congé" "le mois précédant celui de la prise de congé", les juges du fond ont violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; qu'il est évident que le recours à une telle conception, contraire au voeu du législateur, n'était pas adapté à l'activité spécifique de la branche économique du gardiennage et de la surveillance, en raison de l'horaire particulièrement irrégulier auquel sont astreints les agents de surveillance ;

 

2 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par l'employeur dans ses écritures, spécialement en ce qui concerne la double erreur de droit commise par le salarié dans sa demande de rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas donné de base légale à sa décision, a violé les articles 458 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
 

 

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le salaire à prendre en compte, pour la détermination de l'indemnité de congés payés, selon la règle du maintien du salaire, est celui gagné par le salarié au cours de la période qui précède immédiatement la prise des congés ;

 

Et attendu que le second moyen, qui ne précise pas les chefs des conclusions auxquels, selon le demandeur au pourvoi, le conseil de prud'hommes aurait omis de répondre, est irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne la société Nord sécurité service aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les salariés ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

 


Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), 1998-09-14

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