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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 12 février 1998

Rejet


N° de pourvoi : 97-81650
Inédit

Président : M. SCHUMACHER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RENAUDAT Pascal,

- La SOCIETE SADIPAL,civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 février 1997, qui, pour établissement de factures non conformes, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, dont 30 000 francs avec sursis, et a déclaré la seconde solidairement responsable du paiement de l'amende ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 111-4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Renaudat coupable d'avoir émis des factures dépourvues de l'indication de la marque du produit et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, propres et adoptés que, la simple mention de la nature de la marchandise importée et commercialisée (ex. tomates pelées, cocktail de fruits...) ne satisfait aucunement aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui impose la dénomination précise de la marchandise;

que la dénomination précise, au sens de cet article, suppose l'indication de la marque;

que la simple mention de la nature de la marchandise n'est pas suffisamment explicite;

qu'elle ne permet pas de savoir avec certitude quel est le produit facturé;

que l'indication "cocktail de fruits" n'est pas suffisante de sorte que le délit est constitué ;

"alors qu'aux termes de l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte;

qu'aucune des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 n'exige que l'indication de la marque figure sur la facture;

que l'obligation de mentionner sur la facture la dénomination précise des marchandises est remplie lorsque le vendeur précise la nature exacte du produit, objet de la cession, de sorte qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé la loi pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 13ème chambre 1997-02-19

 

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