|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
|
Audience publique du
12 février 1998
|
Rejet
|
N° de pourvoi : 97-81650
Inédit
Président : M. SCHUMACHER conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société
civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- RENAUDAT Pascal,
- La SOCIETE
SADIPAL,civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel
de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 février 1997, qui, pour
établissement de factures non conformes, a condamné le premier
à 50 000 francs d'amende, dont 30 000 francs avec sursis, et a déclaré
la seconde solidairement responsable du paiement de l'amende ;
Vu le mémoire produit commun
aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence, 111-4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré Pascal Renaudat coupable d'avoir émis des
factures dépourvues de l'indication de la marque du produit et
l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, propres et
adoptés que, la simple mention de la nature de la marchandise
importée et commercialisée (ex. tomates pelées, cocktail de
fruits...) ne satisfait aucunement aux obligations de l'article 31
de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui impose la dénomination
précise de la marchandise;
que la dénomination précise,
au sens de cet article, suppose l'indication de la marque;
que la simple mention de la
nature de la marchandise n'est pas suffisamment explicite;
qu'elle ne permet pas de
savoir avec certitude quel est le produit facturé;
que l'indication
"cocktail de fruits" n'est pas suffisante de sorte que
le délit est constitué ;
"alors qu'aux termes de
l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation
stricte;
qu'aucune des dispositions de
l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
n'exige que l'indication de la marque figure sur la facture;
que l'obligation de mentionner
sur la facture la dénomination précise des marchandises est
remplie lorsque le vendeur précise la nature exacte du produit,
objet de la cession, de sorte qu'en statuant ainsi, les juges
d'appel ont violé la loi pénale" ;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts
d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments
constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont
elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen,
qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine
par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne
saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien,
faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller
rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la
chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. de
Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely
;
En
foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 13ème chambre
1997-02-19
|