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Com,
23 mai 1995, Bull n° 154, N° 92-19-088 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1992), que la société
Caillieret et Poirnez Serauto (la société Serauto) a été mise en
redressement judiciaire ; que le plan de redressement par voie de
continuation de l'entreprise, comportant obligation
de reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital
social avant le 31 mai 1989 et celle de libérer le capital souscrit avant
le 15 septembre 198, a été arrêté par jugement du 11 mars 1988 ;
que le plan a été résolu par un jugement du 6 décembre 1991 qui a
ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que la société Serauto fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la
demande d'annulation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le greffier
doit, avant qu'il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure,
aviser le chef d'entreprise de la nécessité de réunir le comité
d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, en vue de la désignation
des personnes habilitées à être entendues ; que, dans les
entreprises comptant moins de dix salariés, le représentant des salariés,
qui est appelé à exercer, en outre, « les fonctions dévolues au
comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel par les
dispositions du titre 1 de la loi du 25 janvier 1985 », doit être désigné
préalablement su jugement d'ouverture de la procédure, afin qu'il
puisse être entendu par le Tribunal, et ce, a fortiori, lorsque celui-ci
est invité à prononcer la résolution du plan de redressement et à
ouvrir une procédure ne pouvant tendre qu'à la cession ou à la
liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, ferrât a écarté
à tort la nullité invoquée du jugement, et a violé ensemble les
dispositions d'ordre public des articles 6 et 139 de la loi du 25 janvier
1985 et 12 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part,
que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de
commerce, quia prononcé l'ouverture . de la procédure de redressement
judiciaire d'une personne morale, doit également entendre à titre préalable
le représentant des salariés assumant, aussi, en raison de la taille de
l'entreprise, les fonctions dévolues aux représentants du comité
d'entreprise ou aux délégués du personnel ; que, par suite, la
cour d'appel, qui ne tire aucune conséquence de l'absence d'invitation
par le Tribunal à désigner un représentant des salariés et s'abstient
elle aussi d'entendre ou d'appeler en vue de son audition ledit représentant,
bien que le Tribunal eût entre-temps transformé la procédure ouverte
selon le régime simplifié en une procédure de redressement judiciaire général,
s'est prononcée après une procédure à l'audience viciée en
violation des dispositions d'or_dre public de l'article 6 de la loi du 25
janvier 1985 ; Mais
attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé
que le représentant des salariés n'est désigné dans le régime général
ou la procédure simplifiée, qu'après l'ouverture du redressement
judiciaire Attendu,
d'autre part, que le débiteur n'a pas qualité pour se prévaloir du fait
que le représentant des salaries n'a pas été convoqué à l'audience de
la cour d'appel, statuant sur la demande de résolution du plan ; D'où
il suit que, irrecevable en sa seconde branche, le moyen est, en sa première
branche, mal fondé ; Et
sur le second moyen, pris en ses deux branches Attendu
que la société Serauto fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué
comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel
n'était pas en mesure de retenir l'existence d'une mauvaise volonté des
représentants de la société Serauto à exécuter les conditions du plan
de redressement fixé par le jugement du 11 mars 1988 sans prendre en
considération l'existence des règlements effectués chaque année au
profit des créanciers des dividendes annuels globaux, laquelle
constituait la condition la plus importante mise à la charge de la débitrice
par le plan ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un
manque de base légale su regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier
1985 ; et alors, d'autre part, qu'une procédure de redressement
judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un débiteur qu'en cas
d'impossibilité dûment caractérisée de faire face au passif exigible
avec son actif disponible à partir de données factuelles et
d'indications chiffrées ; qu'en l'état des conclusions d'appel de
la société Serauto, faisant état d'une nette reprise d'activité attestée
par l’administrateur judiciaire, compte tenu de l'obtention d'agrément
pour effectuer les opérations de contrôle technique des véhicules, la
cour d'appel devait rechercher si la débitrice était toujours dans
l'impossibilité de faire face au passif vérifié avec son actif
disponible ; qu'en s'en abstenant et en se bornant à considérer qu'à
la date de sa décision ladite société n'avait toujours pas satisfait
aux conditions du plan de redressement, l'arrêt n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard des articles 3 et 80 de la loi du 25 janvier
1985 ; Mais
attendu qu'ayant relevé que la société Serauto n'avait pas exécuté
les engagements financiers prévus au plan de continuation, la cour
d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, dès
lors que la constatation de l'état de cessation des paiements n'est pas
une condition nécessaire de l’ouverture d'une nouvelle procédure de
redressement judiciaire consécutive à la résolution du plan de continuation,
a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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