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RESOLUTION DES CONTRATS
Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 14 avril 1891 |
ANNULATION |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi des époux Ceccaldi, d'un Arrêt rendu,
le 12 juillet 1887, par la Cour d'appel de Bastia, au profit du
sieur Albertini.
ARRET.
Du 14 Avril 1891.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le
conseiller Manau, en son rapport ; Maîtres Aguillon et Gauthier,
avocats des parties, en leurs observations respectives, et M.
Loubers, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir
immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir au pourvoi : attendu qu'il résulte de
l'article 68 du Code de procédure civile que la signification
d'un exploit au domicile est exigée, à défaut de la
signification à la personne même du défendeur, et ne peut être
remplacée par la signification faite à la simple demeure ;
Et attendu qu'il appert des mentions mêmes de
l'exploit de signification de l'arrêt attaqué que la copie en a
été remise, non au domicile des époux Ceccaldi, à Eviso, ou à
leur personne, mais à leur demeure momentanée, à Ajaccio, en
parlant à leur domestique ainsi déclaré ;
Qu'une pareille signification est irrégulière
et n'a pu faire courir les délais du pourvoi ; qu'il suit de là
que, quoique la signification soit datée du 15 mars 1889, le
pourvoi formé le 2 novembre suivant n'est point tardif,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Et statuant au fond sur le moyen unique du pourvoi ;
Vu
l'article 1184 du Code civil ;
Attendu
que cet article ne distingue pas entre les causes d'inexécution
des conventions et n'admet pas la force majeure comme faisant
obstacle à la résolution, pour le cas où l'une des deux parties
ne satisfait pas à son engagement ; qu'en effet, dans un contrat
synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause
l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que, si
l'obligation de l'une n'est pas remplie, quel qu'en soit le
motif, l'obligation de l'autre devient sans cause ;
Attendu, il est vrai, que, lorsque le contrat ne contient aucune
clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux de
rechercher, dans les termes du contrat et dans l'intention des
parties, quelles sont l'étendue et la portée de l'engagement
souscrit par celle d'entre elles qui y aurait manqué
complètement, et, en cas d'inexécution partielle, d'apprécier,
d'après les circonstances de fait, si cette exécution a assez
d'importance pour que la résolution doive être immédiatement
prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une
condamnation à des dommages-intérêts ; que ce pouvoir
d'appréciation est souverain ;
Mais attendu que, pour repousser la demande en résolution du
contrat de bail à comptant du 20 octobre 1877,
l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur ce que la condition
résolutoire que l'article 1184 déclare sous-entendue dans tous
les contrats synallagmatiques, en cas d'inexécution par une des
parties, ne serait pas applicable au cas où le contrat a été
exécuté en partie et où c'est par un cas de force majeure qu'il
n'a pu recevoir sa complète exécution ; qu'il déclare que
ce principe doit s'appliquer sans difficulté à l'espèce, où il
est constant, d'une part, que le sieur Albertini a, conformément
au contrat de bail, planté la vigne en fossés, dans les trois
premières années dudit bail et, d'autre part, que, s'il n'a pas
provigné ensuite, c'est par suite de l'empêchement de force
majeure résultant de l'invasion du phylloxéra :
Attendu qu'en statuant
ainsi la cour d'appel, au lieu d'exercer son pouvoir souverain
d'appréciation, a fait uniquement dépendre sa décision d'une
doctrine contraire à l'article visé par le pourvoi ; que
l'arrêt attaqué a ainsi violé cet article ;
Par ces motifs, CASSE,
Ainsi jugé, Chambre civile.
Publication : Bulletin ARRETS Cour
de Cassation Chambre civile N. 55 p. 103
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 399
Décision attaquée : Cour d'Appel
Bastia 1887-07-12
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