REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 26 juin 2001. Arrêt n° 1274. Cassation. Pourvoi n° 98-13.629. NOTE:
Licari , François-Xavier
Sur le pourvoi formé par la Banque française de l'Orient, (BFO), société anonyme, dont le siège est 33, rue de Monceau, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Didier Airault, demeurant 10, rue Bellanger, 92200 Neuilly-sur-Seine, 2°/ de M. Jacques Chavinier, demeurant 130, rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ceridim, 3°/ de M. Christian Kaloupschi, demeurant 267, avenue Foch, 78410 Flins-sur-Seine, 4°/ de M. Jean-Pierre Leudière, demeurant 158, rue Nationale, 78970 Mezières-sur-Seine, 5°/ de Mme Monique Robinet, épouse Leudière, demeurant 158, rue Nationale, 78970 Mezières-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la Banque française de l'Orient ; MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1.396.379,04 Francs le montant de la condamnation de Monsieur AIRAULT au profit de la B.F.O. ; AUX MOTIFS QUE la B.F.O. verse aux débats des copies de lettres d'information qu'elle aurait adressées à Monsieur AIRAULT, mais que celui-ci ne reconnaît pas avoir reçues ; que faute de la justification de l'envoi effectif de ces courriers, la B.F.O. doit être réputée ne pas avoir rempli son obligation d'information et être déchue des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étant observé qu'en tout état de cause, le cours des intérêts aurait été interrompu par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Société CERIDIM, conformément aux dispositions des articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine et 2013 du Code Civil ; qu'après retrait des intérêts, la dette se trouve réduite à la somme de 1.396.379,04 Francs que Monsieur AIRAULT sera condamné à payer ; ALORS QUE d'une part il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu les informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, il lui suffit d'établir l'envoi de courriers contenant ces informations ; qu'en considérant que les doubles de courriers d'informations destinés à Monsieur AIRAULT n'apportaient pas la preuve de l'envoi effectif de ces informations dès lors que celui -ci ne reconnaissait pas les avoir reçus, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ; ALORS QUE d'autre part la déchéance des intérêts prévue à l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 ne peut être étendue aux intérêts légaux dus par la caution à compter de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil, qu'ainsi en prononçant une condamnation, après retrait des intérêts conventionnels, non assortie des intérêts légaux à compter du 16 avril 1993, date de la mise en demeure, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ; ALORS QU'en outre selon l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire du débiteur ne concerne pas les ouvertures de crédit d'une durée égale à un an et plus ; qu'ainsi en faisant bénéficier Monsieur AIRAULT, caution, de l'arrêt du cours des intérêts sans rechercher si le dit arrêt n'était pas exclu s'agissant d'une autorisation de découvert en compte courant consenti à la Société CERIDIM pour une durée de 2 ans renouvelable pour une durée indéterminée, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS QU'enfin si la caution n'est pas tenue, au-delà du prononcé du redressement judiciaire du débiteur principal, des intérêts et majorations dont ce dernier est déchargé en application de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, elle est personnellement débitrice, à compter de la mise en demeure de payer, des intérêts au taux légal du principal de la dette cautionnée ; qu'ainsi en prononçant une condamnation, après retrait des intérêts conventionnels, non assortie des intérêts légaux à compter du 16 avril 1993, date de la mise en demeure, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ; LA COUR, Donne acte à la Banque française de l'Orient de son désistement envers M. Chavinier, ès qualités, M. Kaloupschi et les époux Leudière ; Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, par acte notarié du 27 janvier 1988, la banque Al Saudi, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l'Orient (la banque), a consenti à la société Ceridim (la société) un découvert de 1 500 000 francs, sur son compte courant, pour une durée minimale de deux ans, garanti par le cautionnement hypothécaire des époux Airault ; que, par acte sous seing privé du 22 mai 1991, M. Airault s'est porté caution solidaire de la société vis-à-vis de la banque à concurrence d'une certaine somme, outre intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la banque a dénoncé son concours à la société, puis a assigné M. Airault en paiement de la dette ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour prononcer la déchéance de la banque des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que celle-ci verse aux débats des copies de lettres d'information qu'elle aurait adressées à M. Airault, mais que celui-ci ne reconnaît pas avoir reçues, et que faute de la justification de l'envoi effectif de ces courriers, la banque doit être réputée ne pas avoir rempli son obligation d'information ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, et sans indiquer les présomptions permettant de douter de son envoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt retient que le cours des intérêts aurait en tout état de cause été interrompu par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de crédit avait été consentie pour une durée minimale de deux ans et que, dès lors, qu'elle était ainsi assimilable à un prêt pour l'application du texte susvisé, le cours des intérêts conventionnels n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Airault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Airault ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de l'Orient, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Airault, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président. |