Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 octobre
1998 |
Rejet |
N° de pourvoi : 96-13159
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plus
international, société anonyme, dont le siège est 312, route de
Bénodet, 29000 Quimper,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996
par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la société AMFOR,
2 / de M.
3 / de M.
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998,
où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier,
conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas,
Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Tric, conseillers, M. Huglo, Mme
Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard,
avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les
observations de Me Balat, avocat de la société Plus
international, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Euchin,
ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Rennes, 24 janvier 1996), que la société Plus
international (le franchiseur) a conclu, le 5 mai 1990, un
contrat de franchisage comportant la concession de l'usage d'une
marque et d'une enseigne avec la société AMFOR qui s'est engagée
à ne commercialiser que les produits sélectionnés par le
franchiseur ; que le franchisé qui a, par la suite, été mis en
redressement, puis en liquidation judiciaires, a assigné le
franchiseur en nullité du contrat ;
Attendu que la société Plus international fait
grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que le dol n'est une cause de nullité que
s'il vicie le consentement de celui qui s'oblige ; que la cour
d'appel ne pouvait annuler le contrat de franchise conclu le 9
mai 1990 entre elle et la société AMFOR en retenant que le
prétendu dol de la part du franchiseur avait vicié le
consentement des signataires du contrat ayant engagé la société
franchisée par cet acte, ces derniers n'agissant qu'en qualité
de représentants de la société franchisée et n'ayant pas, en
conséquence, la qualité de parties au contrat, violant les
articles 1109, 1116 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part,
qu'il n'y a de réticence dolosive qu'à l'égard du cocontractant
qui ignore les informations non communiquées ; qu'après avoir
constaté que le contrat de franchise conclu le 9 mai 1990
n'était que le renouvellement d'un contrat de franchise conclu
entre les mêmes parties, à savoir la société AMFOR et elle-même,
en sorte que les chiffres d'affaires réalisés sous l'empire de
l'ancien contrat de franchise étaient nécessairement connus du
franchisé puisqu'il s'agissait de la même personne, la cour
d'appel ne pouvait considérer que la réticence dolosive était
constituée par l'absence de communication au franchisé des
chiffres d'affaires réalisés en exécution de l'ancien contrat de
franchise, violant les articles 1109 et 1116 du Code civil ;
alors, en outre, que la constatation de la réticence dolosive
suppose, de la part de la victime, qu'elle se trouve dans un
état d'ignorance légitime des informations qui ne lui ont pas
été communiquées et qu'elle n'ait pas eu la possibilité de
connaître ces informations par elle-même ; que la cour d'appel
ne pouvait retenir que les nouveaux dirigeants de la société
AMFOR avaient été abusés par elle dans la mesure où la cession
des parts sociales de la société AMFOR ne devait intervenir à
leur profit que le 29 juillet 1990, soit postérieurement à la
conclusion du contrat de franchise, sans rechercher s'ils se
trouvaient dans l'impossibilité de connaître, eu égard à
l'opération envisagée dès le mois de mai, les chiffres
d'affaires réalisés en exécution du contrat de franchise lors
des exercices précédents affectant son arrêt d'un manque de base
légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ;
alors, de plus, que pour qualifier de dolosif son comportement,
la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer les termes et la
portée, retenir comme information précontractuelle inexacte
communiquée par le franchiseur au franchisé le seuil plancher du
chiffre d'affaires à atteindre imposé à la société AMFOR sous
peine de résiliation du contrat de franchise, dès lors que cet
objectif, loin d'être une simple information précontractuelle,
constituait l'une des obligations contractuelles dont le
franchisé était débiteur, violant l'article 1134 du Code civil ;
alors, encore, que l'annulation pour dol suppose que son auteur
ait connaissance du caractère inexact de l'information
communiquée au cocontractant ; que la cour d'appel ne pouvait
retenir, au titre d'une manoeuvre dolosive de sa part, la clause
du contrat de franchise imposant au franchisé de réaliser un
chiffre d'affaires annuel de onze millions de francs, motifs
pris de ce que cet objectif était irréalisable, sans rechercher
si l'intérêt commun qu'avaient le franchiseur et le franchisé à
sa réalisation n'était
pas de nature à exclure toute manoeuvre dolosive de sa part,
affectant son arrêt d'un manque de base légale au regard des
articles 1109 et 1116 du Code civil ; alors, enfin, que
l'obligation pesant sur le franchiseur de communiquer au
franchisé des éléments prévisionnels est une obligation de
moyens ; qu'à supposer par suite que l'objectif relatif au
chiffre d'affaires figurant dans le contrat ait été de nature à
créer une fausse apparence sur les bénéfices que le franchisé
pouvait espérer recueillir de l'exécution du contrat, la cour
d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé,
déduire du seul fait que cet objectif n'avait pas été atteint
que le dol du franchiseur était établi, violant l'article 1116
du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après
avoir relevé que les signataires du contrat litigieux n'étaient
pas ceux qui avaient souscrit un précédent contrat, la cour
d'appel a pu décider que, pour cette raison, le franchiseur
avait l'obligation de fournir des informations loyales et
précises sur les espérances dudit contrat sans encourir le grief
pris de l'absence de qualité des parties au contrat dès lors
qu'elle retenait que le contrat avait, pour suite nécessaire, la
cession des parts sociales ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que
le franchiseur,
profitant de l'ignorance dans laquelle se trouvaient les futurs
franchisés pour ne pas leur communiquer des informations
complètes et sincères sur la véritable situation, leur a fait
souscrire un contrat dans lequel était envisagé un chiffre
d'affaires de onze millions de francs bien que le résultat des
exercices précédents ait fait apparaître un chiffre d'affaires
très inférieur, rendant la prévision proposée fantaisiste et
trompeuse ; que de ces constatations et appréciations, la
cour d'appel, hors toute dénaturation et après avoir procédé aux
recherches prétendument omises, a pu statuer ainsi qu'elle a
fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plus international aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande présentée par la société Plus
international ; la condamne à payer à M. Euchin, en qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AMFOR, la
somme de dix mille francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre)
1996-01-24
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