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Cour
de cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 16 octobre 1990
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Rejet
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N° de pourvoi : 89-10518
Inédit titré
Président : M. DEFONTAINE
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par
prince Mishaal Bin Saud Bin Abdulaziz Al Saud, administrateur de
sociétés, né le 18 septembre 1946 à Riyadh (Arabie Saoudite),
demeurant Attlia Strette BP 5360 à Djeddah (Arabie Saoudite), en
cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel
de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société
"Bank of crédit and commerce international" dite BCCI,
société anonyme dont le siège est sis à Paris (8ème), 125,
avenue des Champs-Elysées, défenderesse à la cassation ; Le
demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience
publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine,
président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Patin,
Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme
Desgranges, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires,
M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur
le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me
Choucroy, avocat du prince Mishaal Bin Saud Abdulaziz Al Saud,
administrateur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de
la société BCCI, les conclusions de M. Jéol, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le
moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations
de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1988 n°
86/15786, que le prince Mishaal Bin Saud Bin Abdulaziz Al Saud
s'est porté caution des obligations contractées par la société
Samir Kairouz envers la Bank of credit and commerce international
(la banque) ; que, n'ayant pu obtenir de la société débitrice
le remboursement du montant du prêt qui lui avait été consenti
sous forme d'une ouverture de crédit sur son compte, la banque a
assigné la caution en paiement ; Attendu que le prince Mishaal
Bin Saud Bin Abdulaziz Al Saud reproche à l'arrêt de l'avoir
condamné en sa qualité de caution envers la banque et de l'avoir
débouté de son action en responsabilité contre elle, alors,
selon le pourvoi, que, d'une part, si l'obligation d'information
de la banque n'a pas d'objet lorsque la caution ne pouvait ignorer
la situation du débiteur principal, cette circonstance n'est
nullement caractérisée lorsque, comme en l'espèce, la caution
n'est qu'un partenaire commercial de ce débiteur, position qui ne
lui donne aucun accès direct aux comptes de celui-ci ; qu'ainsi,
la cour d'appel, qui a constaté que la caution n'était qu'un
partenaire de la société débitrice, ne pouvait, en l'état,
déduire qu'elle était à même de connaître l'activité, les
projets et la situation financière de cette société et que, par
voie de conséquence, la banque n'était pas tenue de l'informer
des conditions de fonctionnement du compte, d'où il suit que
l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors
que, d'autre part, engage sa responsabilité à l'égard de la
caution, la banque qui, connaissant les conditions anormales
d'utilisation du découvert garanti, s'abstient de l'en informer
et l'empêche ainsi de prendre toutes les mesures de sauvegarde de
ses droits vis-à-vis de ce débiteur ; qu'il n'était pas contesté
en l'espèce qu'une fois le découvert de 350 000 dollars utilisé,
le débiteur n'avait effectué aucune remise pendant quatre ans et
n'avait jamais utilisé le compte, laissant les intérêts
s'accumuler, que la caution n'avait jamais été avertie de cette
situation avant la "disparition" du débiteur, qu'en
tant que membre important de la famille royale saoudienne, il
aurait pu, s'il avait été prévenu à temps, agir sur le débiteur
principal également arabe pour l'empêcher de commettre cette indélicatesse
; d'où il suit qu'en refusant de retenir la responsabilité de la
banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, tant par motifs propres
qu'adoptés, que, non seulement le prince Mishaal Bin Saud Bin
Abdulaziz Al Saud était un homme d'affaires important, apte à
s'entourer des conseils les plus avisés, mais aussi qu'avant que
la banque lui demande de donner sa caution à la société Samir
Kairouz, il était déjà en relation avec celle-ci puisqu'ils s'étaient
associés pour créer une autre société à Jersey et avaient
conclu une convention dite de "joint venture" pour lier
cette société à une société unipersonnelle saoudienne créée
par le prince Mishaal ; que, de ces constatations, la cour d'appel
a pu déduire que la caution était à même de connaître
l'activité, les projets et la situation financière de la société
et que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, lorsque le compte
avait présenté un débit important, la banque, après avoir
effectué des "interventions pressantes" auprès de la
société débitrice, avait alerté à plusieurs reprises le
prince Mishaal Bin Saud Bin Abdulaziz Al Saud, lequel avait envoyé
des instructions à l'établissement financier en reconnaissant
expressément l'existence de ses engagements, la cour d'appel a pu
décider que la caution n'était pas fondée à soutenir qu'elle
aurait été insuffisamment informée de l'évolution du compte de
la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris 1988-10-19
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