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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 14 décembre 1934 |
Rejet |
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Lescouvé
Rapp. M. Maestracci
Av.Gén. M. Caous
Av. Demandeur : Me Hersant, Me Cail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de Huret (Amélie), femme Duplant, et Duplant
(Maurice), contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 2
décembre 1933, qui les a condamnés, pour contravention à la
police des chemins de fer et complicité, à des dommages-intérêts
envers la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans et a
ordonné l'affichage de l'arrêt. La Cour, Ouï Monsieur le
conseiller Maestracci, en son rapport ; Maîtres Hersant et Cail,
avocats à la Cour, en leurs observations, et Monsieur Caous,
avocat général, en ses conclusions ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 7 de la
loi du 29 octobre 1921, des articles 182 et 183 du Code
d'instruction criminelle et de l'article 7 de la loi du 20 avril
1810, en ce que l'arrêt attaqué a statué sur des faits autres
que ceux dont le juge était saisi par la citation ; Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame Duplant a voyagé
sur la ligne des chemins de fer de Paris à Orléans sans autre
titre de circulation qu'une carte d'abonnement hebdomadaire de
travail qu'elle avait obtenue, bien que ne remplissant pas les
conditions exigées par l'article 7 de la loi du 29 octobre 1921
; qu'elle a été poursuivie par application de l'article 78 du
décret du 11 novembre 1917, pour être entrée dans une voiture de
chemin de fer sans avoir pris un billet ;
Attendu que l'arrêt, en énonçant que la prévenue a enfreint les
dispositions de la loi du 29 octobre 1921 et du tarif spécial
dûment homologué, a statué sur les faits mêmes compris dans la
citation ; Attendu, en effet, qu'en l'espèce, l'infraction à la
loi du 29 octobre 1921 et au tarif spécial homologué se
confondent avec la contravention à l'article 78 du décret du 11
novembre 1917, la dame Duplant s'étant trouvée en contravention
à cet article pour avoir voyagé avec un titre de circulation
obtenu en violation des dispositions de la loi du 29 octobre
1921 et du tarif homologué.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 21 de la
loi du 15 juillet 1845, des articles 59 et 60 du Code pénal et
de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt
attaqué a appliqué les règles de la complicité à un fait
constituant une contravention purement matérielle : Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame Duplant, a obtenu
une carte d'abonnement à tarif réduit en produisant un
certificat du sieur Duplant attestant qu'elle était employée
comme dactylographe à son cabinet d'architecte, à Paris, et
qu'elle était obligée par son travail d'effectuer chaque jour le
trajet de Palaiseau à Paris et retour ; Attendu que Duplant, en
délivrant à sa femme un certificat pour lui permettre d'obtenir
le bénéfice du tarif réduit, s'est rendu complice de la
contravention par elle commise ; Attendu, en effet, que la
disposition des articles 59 et 60 du Code pénal est générale,
qu'elle s'applique à tous les délits, même non intentionnels, à
moins que la loi n'en ait autrement ordonné.
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 7 de la
loi du 29 octobre 1921 et de l'article 7 de la loi du 20 avril
1810, pour manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a
jugé qu'on ne pouvait considérer comme une "employée" au sens de
la loi du 29 octobre 1921 précitée, mais comme une
"collaboratrice" ou une "associée", une femme travaillant
régulièrement au bureau de son mari, et dont "l'assiduité et le
dévouement se justifient par l'intérêt qu'elle trouvait en
retour puisqu'elle pouvait participer aux gains et bénéfices de
son mari".
Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que l'ouvrier ou
l'employé admis à bénéficier des abonnements de travail est
celui qui est lié à son employeur par un contrat de travail, a
exactement interprété les dispositions de l'article 7 de la loi
du 29 octobre 1921 ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des
énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que la dame Duplant ne
recevait pour son travail aucune rémunération ni aucun avantage
ayant le caractère d'un salaire, la cour d'appel a
souverainement constaté que la dame Duplant ne faisant pas la
preuve de l'existence d'un contrat de travail entre elle et son
mari, et ne remplissait pas par suite les conditions exigées par
la loi du 29 octobre 1921 pour bénéficier du tarif réduit ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE.
Publication : Bulletin 1934 N° 209
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 86 p. 323, note Marc PUECH.
Décision attaquée : Cour d'Appel
d'Orléans, 1933-12-02
Titrages et résumés 1) CHEMINS DE
FER - Loi du 29 octobre 1921 - Abonnements du travail réclamés
et obtenus sans droit - Voyage sans titre valable
Les abonnements de travail que les compagnies de chemins de fer
peuvent délivrer par application de l'article 7 de la loi du 29
octobre 1921 sont réservés aux seuls ouvriers ou employés
justifiant d'un contrat de travail les obligeant à faire chaque
jour le trajet du lieu de leur résidence au lieu de leur travail
et retour. N'a pas droit au bénéfice des dispositions de cette
loi la femme qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de
travail et établit seulement qu'elle fait chaque jour le voyage
de Palaiseau à Paris pour venir travailler comme dactylographe
au cabinet d'architecte de son mari.
2) CHEMINS DE FER - Contravention à l'article 78, 1°, du décret
du 11 novembre 1917
Commet la contravention prévue par l'article 78, 1°, du décret
du 11 novembre 1917 celui qui entre dans une voiture avec un
billet qu'il a réclamé et obtenu en vertu d'un tarif réduit
auquel il n'avait pas droit.
3) COMPLICITE - Infraction matérielle punie de peines
correctionnelles - Contraventions à la police des chemins de fer
Les règles des articles 59 et 60 sur la complicité s'appliquent,
à moins d'une dérogation expresse de la loi, aux infractions
matérielles punies de peines correctionnelles et constituant dès
lors des délits.
Précédents jurisprudentiels :
(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle,
1909-03-08, Bulletin 1909 n° 252 p. 498. (2) Cour de cassation,
chambre criminelle, 1910-04-29, Bulletin 1910 n° 231 p. 410.
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