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arret_de_travail_avec_sorties_libres
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 27
janvier 2004 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 02-31045
Inédit
Président : M. THAVAUD conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du Règlement
intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance
maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu, selon ces textes, que les
assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en
dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord
préalable de la Caisse, et que, dans le cas où le
règlement intérieur a été volontairement enfreint, la
caisse primaire d'assurance maladie peut retenir, à
titre de pénalité, tout ou partie des indemnités
journalières ;
Attendu, selon les énonciations de la
décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance
maladie a supprimé à compter du 14 mars 2000 les
indemnités journalières de M. X... auquel avait été
prescrit un arrêt de travail du 8 mars 2000 au 27 mars
suivant, au motif qu'un contrôle administratif effectué
le 13 mars 2000 à 9 heures 30 avait révélé l'absence de
celui-ci de son domicile ;
Attendu que, pour faire droit au recours
de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité
sociale retient que l'absence incriminée n'a duré que
quelques minutes et qu'il n'est pas contesté par la CPAM
que M. X..., de retour dix minutes après le passage du
contrôleur, a immédiatement téléphoné à la Caisse pour
indiquer qu'il était sorti un court instant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence
de M. X... de son domicile, en dehors des heures de
sortie autorisées, sans accord préalable de la Caisse ni
qu'il ait été justifié d'une impossibilité de respecter
les dispositions du règlement invoqué, avait eu pour
conséquence d'empêcher l'organisme social d'exercer son
contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a
violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément
aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, de mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2002, entre
les parties, par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette la demande de la Caisse
primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-sept janvier
deux mille quatre.
Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité
sociale de Versailles 2002-04-09
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 30
novembre 2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-17869
Inédit
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse
primaire centrale d'assurance maladie des
Bouches-du-Rhône, dont le siège est 8, rue Jules Moulet,
13281 Marseille cedex 6,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai
1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Marseille, au profit de M. Claude Moriceau, demeurant
Les Jonquilles n° 2, bât B, avenue de la Cible, 13100
Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19
octobre 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme
Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau,
conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc,
conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat
général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller
référendaire, les observations de la SCP Rouvière et
Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale
d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les
conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux
branches :
Attendu que la Caisse d'assurance
maladie, ayant effectué un contrôle au domicile de M.
Moriceau le 28 octobre 1996, lui a supprimé les
indemnités journalières à compter de cette date et
jusqu'au 12 décembre 1996, au motif qu'il avait quitté
son domicile en dehors des heures de sortie autorisées
pendant son arrêt de travail ; que le tribunal des
affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de
l'intéressé (Marseille, 4 mai 1998) ;
Attendu que la Caisse fait grief au
jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen :
1 / qu'un assuré malade qui quitte son
domicile en dehors des heures de sortie autorisées peut
se voir retenir tout ou partie des indemnités
journalières, à titre de pénalité, sur décision du
conseil d'administration de la Caisse ; que le juge
vérifie la matérialité de l'infraction au règlement des
malades sans pouvoir substituer son appréciation de
l'opportunité de la sanction à celle de la Caisse ;
qu'ayant constaté l'absence de M. Moriceau de son
domicile le 28 octobre 1996 au matin, au demeurant non
contestée par celui-ci, le Tribunal, qui a retenu la
bonne foi de M. Moriceau et qui a énoncé que son dernier
arrêt de travail ayant pris fin le 27 octobre, celui-ci
avait pu penser à juste titre ne plus être en arrêt de
travail, pour annuler la suppression des indemnités
journalières du 28 octobre au 12 décembre 1996, décidée
par la Caisse primaire d'assurance maladie, a violé
l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur
des Caisses d'assurance maladie, ensemble les articles
37 et 41 dudit règlement intérieur ;
2 / que le Tribunal qui a énoncé que
l'arrêt de travail de M. Moriceau ayant pris fin le 27
octobre 1996, celui-ci avait pensé à juste titre n'être
plus en arrêt de travail, et qui a cependant déclaré
qu'il convenait de condamner la Caisse à lui payer les
indemnités journalières auxquelles il avait droit à
compter du 28 octobre 1996, n'a pas déduit de ses
propres constatations les conséquences légales qui s'en
évinçaient nécessairement et a violé, derechef, l'arrêté
du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des
caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et
41 dudit règlement intérieur ;
Mais attendu que le Tribunal ayant relevé
que l'arrêt de travail au titre duquel le contrôle de la
Caisse a été effectué le 28 octobre avait expiré le
dimanche 27 octobre, en a exactement déduit que
l'assuré, qui s'était, à l'heure du contrôle, absenté de
son domicile pour consulter son médecin, ne pouvait
avoir volontairement enfreint le règlement des malades
dès lors que l'avis médical de prolongation n'était
encore connu ni de l'intéressé ni de la Caisse, de sorte
que les indemnités journalières lui étaient dues ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale
d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trente novembre deux mille.
Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité
sociale de Marseille 1998-05-04
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 9
mars 1995 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 93-15352
Publié au bulletin
Président : M. Kuhnmunch .
Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat général : M. Martin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 37 et 41 du règlement
intérieur modèle des caisses primaires d'assurance
maladie pour le service des prestations, annexé à
l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que Mme Fabie, en arrêt de travail du 31 août
au 28 septembre 1991, a fait l'objet, de la part de la
caisse primaire d'assurance maladie, d'une suppression
partielle de ses indemnités journalières, à titre de
sanction, pour avoir été considérée comme absente de son
domicile le 11 septembre 1991 à 14 heures, lors d'un
contrôle administratif ;
Attendu que, pour accueillir le recours
de l'assurée, la décision attaquée retient
essentiellement la bonne foi de l'assurée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il
résultait de ses propres constatations que l'intéressée
avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation
préalable de la Caisse et qu'ainsi, les dispositions du
règlement intérieur n'avaient pas été observées, le
Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre
les parties, par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Carcassonne.
Publication : Bulletin 1995 V N° 84 p. 61
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité
sociale de Montpellier, 1993-03-02
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE, ASSURANCES
SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression
- Infraction au règlement des malades - Assuré quittant
son domicile sans avoir sollicité l'autorisation
préalable de la Caisse .
En application des articles 37 et 41 du règlement
intérieur des caisses primaires d'assurance maladie
annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, une
caisse primaire est en droit de supprimer des indemnités
journalières à une assurée qui a quitté son domicile
sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse,
quelle que soit la bonne foi de l'intéressée.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 209, p. 128
(cassation), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 octobre
1989 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 87-11225
Publié au bulletin
Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :M. Feydeau
Avocat général :M. Dorwling-Carter
Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité
sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur
des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté
ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que selon le second de ces textes, les
malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le
prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie
sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être
comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures
l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de
la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a
volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, le
conseil d'administration de la Caisse peut retenir, à titre de
pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé
que le 27 février 1985 à 14 heures 40, M. Benbrinis, en arrêt de
travail à compter du 18 février 1985 pour maladie, était absent
de son domicile, la Caisse a décidé de lui supprimer le service
des indemnités journalières pendant la période du 18 au 27
février ;
Attendu que pour rétablir l'assuré dans son droit
aux indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale
énonce que l'infraction n'était pas constituée en l'absence
d'élément intentionnel, aucune violation volontaire du règlement
n'étant démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne
procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au
contrôle de la Caisse cette infraction avait eu pour conséquence
de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens
de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était
justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription,
le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par le
tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Versailles
Publication : Bulletin 1989 V N° 607 p. 366
Décision attaquée : Tribunal des affaires de Sécurité sociale de
Paris, 1986-11-13
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Chambre
sociale, 1988-12-14 , Bulletin 1988, V, n° 662, p. 424
(cassation), et les arrêts cités.
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