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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 28 juin 2000. Arrêt n° 1061. Rejet. Pourvoi n° 98-20.901. BULLETIN CIVIL BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Kéita, Mamadou
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société d'exploitation commerciale (SEC), dont le siège est 1, rue Jean Moulin, 92400 Courbevoie, 2°/ M. Hervé Cabrit, 3°/ Mme Dominique Charlet, demeurant tous deux 15, rue Gabriel Péri, 92110 Clichy, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de M. Stéphane Bon, 2°/ de Mme Nathalie Rougeot, épouse Bon, demeurant tous deux 55, avenue Henri Barbusse, 92700 Colombes, 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Lavi et fils, dont le siège est 55, avenue Henri Barbusse, 92700 Colombes, 4°/ de M. Gérard Merle, 5°/ de Mme Chantal Ollivault, épouse Merle, demeurant ensemble 6, Place des Impressionnistes, 92500 Rueil-Malmaison, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Gatineau, Avocat aux Conseils, pour la SEC, M. CABRIT et Mme CHARLET ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action en validation de congé engagée par la société LAVI et FILS ; AUX MOTIFS QUE 'selon l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 toutes les actions exercées en vertu dudit décret se prescrivent par deux ans ; l'action intentée par la SCI LAVI ET FILS est fondée sur l'allégation d'une infraction aux clauses du bail et ne rentre dès lors pas dans le champ d'application de ce texte ; la prescription invoquée ne lui est en conséquence pas applicable' ; 1°) ALORS QUE toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par deux ans ; que la mise en demeure ainsi que le congé de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction constituent des actions instituées par l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en estimant que la mise en demeure et le congé portant refus de renouvellement n'ont pas à être émis deux ans après connaissance de l'infraction au bail, le juge d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) ALORS QUE le bailleur ne peut invoquer comme motif grave et légitime de non renouvellement un manquement contractuel toléré en connaissance de cause durant plusieurs années ; en permettant néanmoins à la SCI LAVI ET FILS de faire état de la construction de la véranda tolérée depuis au moins 1986 par son auteur et par elle-même depuis 1993, le juge d'appel a violé l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SEC à garantir Monsieur et Madame BON à hauteur des deux tiers de l'indemnité d'éviction ayant du normalement leur être versée ; AUX MOTIFS QUE 'si l'éviction des époux BON résulte, comme l'ont relevé les premiers juges, de leur propre faute qui a consisté en un refus de déférer à la sommation de se conformer aux clauses du bail qui leur a été faite, il n'en demeure pas moins que la déclaration expresse de la cession par laquelle les cédants affirmaient qu"aucune infraction aux clauses et conditions du bail cédé n'avait été commise' a joué un rôle certain et déterminant dans leur attitude de refus, dès lors qu'ils étaient fondés à considérer que la véranda - dont les pièces versées aux débats démontrent qu'elle préexistait à la cession de bail - avait été régulièrement édifiée'. Si à réception de la sommation ils ont commis une erreur certaine en ne réagissant pas et en ne se tournant pas vers leurs cédants, il n'en demeure pas moins que la faute commise par ces derniers, du fait de leur déclaration inexacte, est intervenue pour les deux tiers dans le dommage qui résulte pour eux de la perte du droit à indemnité d'éviction ; il y a, dans ces conditions, lieu de faire droit, dans cette mesure, à leur demande en garantie' ; 1°) ALORS QUE seule une faute ayant une relation causale avec le dommage invoqué peut engager la responsabilité de son auteur ; qu'à supposer en l'espèce que la société SEC ait commis une faute en indiquant faussement aux époux BON qu'aucun manquement aux obligations du bail n'avait été consommé pendant la durée du bail, cette faute ne pouvait avoir aucun lien de causalité avec la perte de l'indemnité d'éviction des époux BON ; qu'en effet, dûment informés par la mise en demeure du bailleur du manquement contractuel litigieux et donc des renseignements erronés donnés par la société SEC, les époux BON ont volontairement refusé pendant le mois qui leur avait été accordé par la mise en demeure de mettre un terme au manquement litigieux et ne se sont même pas rapprochés de la société SEC pour s'informer du bien fondé de la mise en demeure ; que cette volonté délibérée des époux BON de ne pas, comme ils le pouvaient très facilement, mettre un terme à l'infraction, et leur négligence totale à s'informer auprès de la société SEC a été la seule cause de la perte de leur indemnité d'éviction peu important que la société SEC ait pu à l'origine donner une information erronée qui a été réparée en temps utile par la mise en demeure ; qu'en affirmant néanmoins que l'infraction erronée donnée par la SEC dans l'acte de cession avait pu être la cause de la perte de l'indemnité d'éviction des époux BON, la Cour d'Appel a violé par fausse qualification les articles 1147 et 1151 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que Monsieur et Madame BON ont allégué gratuitement et sans apporter la moindre preuve que leur inaction au cours du délai imparti aux termes de la mise en demeure avait été justifiée par les déclarations contenues dans l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'en admettant cette justification afin de condamner la SEC, le juge d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code Civil. LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), que la Société d'exploitation commerciale (la société SEC) a cédé son fonds de commerce avec le bail du local où elle l'exploitait, à M. et Mme Bon ; que, par la suite, la société civile immobilière Lavi et fils (la SCI), propriétaire, a mis les preneurs en demeure de détruire une véranda construite dans les lieux sans son consentement, en violation du bail, puis leur a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que, n'ayant pas mis fin à l'infraction, M. et Mme Bon ont été assignés en expulsion sur le fondement de ce congé ; que, soutenant que la véranda était en place lors de la cession et que la cédante avait déclaré dans l'acte qu'aucune contravention aux clauses et conditions du bail n'avait été commise, ils ont assigné la société SEC et ses associés, M. Cabrit et Mme Charlet, en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société SEC, ainsi que M. Cabrit et Mme Charlet, font grief à l'arrêt de juger recevable l'action exercée par la SCI pour faire déclarer valable le congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, '1°/ que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par deux ans ; que la mise en demeure ainsi que le congé de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction constituent des actions instituées par l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en estimant que la mise en demeure et le congé portant refus de renouvellement n'ont pas à être émis deux ans après connaissance de l'infraction au bail, le juge d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°/ que le bailleur ne peut invoquer comme motif grave et légitime de non-renouvellement un manquement contractuel toléré en connaissance de cause durant plusieurs années ; en permettant néammoins à la SCI Lavi et fils de faire état de la construction de la véranda tolérée depuis au moins 1986 par son auteur et par elle-même depuis 1993, le juge d'appel a violé l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953' ; Mais attendu, d'une part, que la société SEC, M. Cabrit et Mme Charlet n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bailleur ne pouvait invoquer comme motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction une infraction au bail qu'il avait tolérée durant plusieurs années en connaissance de cause, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'infraction à la clause du bail ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale prévue à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ayant constaté que le congé avait été donné pour le 31 mars 1995 tandis que la SCI avait engagé son action le 23 août précédent, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci n'était pas prescrite ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société SEC, ainsi que M. Cabrit et Mme Charlet, font grief à l'arrêt de condamner la société SEC à garantir M. et Mme Bon des deux tiers du préjudice résultant de la privation de l'indemnité d'éviction qu'ils auraient pu percevoir alors, selon le moyen, '1°/ que seule une faute ayant une relation causale avec le dommage invoqué peut engager la responsabilité de son auteur ; qu'à supposer en l'espèce que la société SEC ait commis une faute en indiquant faussement aux époux Bon qu'aucun manquement aux obligations du bail n'avait été consommé pendant la durée du bail, cette faute ne pouvait avoir aucun lien de causalité avec la perte de l'indemnité d'éviction des époux Bon ; qu'en effet, dûment informés par la mise en demeure du bailleur du manquement contractuel litigieux et donc des renseignements erronés donnés par la société SEC, les époux Bon ont volontairement refusé pendant le mois qui leur avait été accordé par sa mise en demeure de mettre un terme au manquement litigieux et ne se sont même pas rapprochés de la société SEC pour s'informer du bien-fondé de la mise en demeure ; que cette volonté délibérée des époux Bon de ne pas, comme ils le pouvaient très facilement, mettre un terme à l'infraction, et leur négligence totale à s'informer auprès de la société SEC a été la seule cause de la perte de leur indemnité d'éviction peu important que la société SEC ait pu à l'origine donner une information erronée qui a été réparée en temps utile par la mise en demeure ; qu'en affirmant néammoins que l'infraction erronée donnée par la société SEC dans l'acte de cession avait pu être la cause de la perte de l'indemnité d'éviction des époux Bon, la cour d'appel a violé par fausse qualification les articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2°/ que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que M. et Mme Bon ont allégué gratuitement et sans apporter la moindre preuve que leur inaction au cours du délai imparti aux termes de la mise en demeure avait été justifiée par les déclarations contenues dans l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'en admettant cette justification afin de condamner la société SEC, le juge d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil' ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la véranda étant en place, les cédants avait déclaré dans l'acte de cession du bail aux époux Bon qu'aucune infraction aux clauses et conditions de ce contrat n'avait été commise, d'autre part, appréciant souverainement les motifs de l'attitude de ceux-ci, qu'inexacte, cette affirmation avait été, pour eux, déterminante dans leur attitude de refuser de déférer à la sommation, la cour d'appel a caractérisé la relation directe entre la faute des cédants et, dans la proportion qu'elle a fixée, le dommage causé aux époux Bon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Cabrit, Mme Charlet et la Société d'exploitation commerciale aux dépens. Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation commerciale, de M. Cabrit et de Mme Charlet, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Lavi et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS, président. |
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