lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

INSCRIPTION MODIFICATIVE DU NANTISSEMENT

ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE | OUVERTURE A L'ETRANGER D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'EGARD DU DEBITEUR | CESSATION DES PAIEMENTS | PLANS DE REDRESSEMENT | CONTRATS EN COURS | DECLARATION DES CREANCES | ACTION EN REVENDICATION | VOIES DE RECOURS | CESSION DU BAIL ET CLAUSE RESOLUTOIRE | COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES | COMPENSATION LEGALE | PERIODE SUSPECTE | FAUTE DE GESTION | DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE | REPARATION DU PREJUDICE DES CREANCIERS | PERIODE D'OBSERVATION | DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS | CLAUSE DE RESOLUTION | FAUTE PERSONNELLE | POURSUITE DU BAIL | REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE | RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ | ABS ET FAILLITE PERSONNELLE | AUDITION DES DIRIGEANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL | ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF ET COMPETENCE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES | PLAN DE CONTINUATION | PLAN DE REDRESSEMENT | ACTION EN JUSTICE DEMANDANT LA MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 3 février 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 95-13853
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Roger, la SCP Vincent et Ohl.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 7 décembre 1994), que la société Recobat a reçu, le 17 juillet 1989, pour l'achat de divers matériels, un prêt de la société Petrofigaz (la banque) dont la créance a été garantie par le nantissement du bien financé et le cautionnement de M. Longo, gérant de la société emprunteuse, qui portait la mention de ce nantissement ; que la société Recobat ayant été mise en redressement judiciaire et la banque ayant déclaré sa créance, un plan de cession a été adopté, le 5 juillet 1990, par lequel la société Sobéko (la Sobéko), en reprenant le fonds de commerce de la société Recobat, a acquis les matériels nantis ; que la Sobéko n'ayant pas respecté ses engagements, la banque l'a assignée en paiement ainsi que M. Longo, pris en qualité de caution, qui a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'en cours d'instance, la Sobéko a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;

 

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la décision, qui retient que la cession du contrat de prêt mentionnant l'existence du cautionnement et du nantissement de matériels au profit de la banque, intervenue en vertu de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, n'emportait pas extinction des obligations préexistantes et que l'article 93 de la même loi prévoit la transmission de plein droit du nantissement inscrit sur le matériel et l'outillage au cessionnaire de l'entreprise, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, décharger la caution de son obligation au motif que la banque n'avait pas fait procéder à l'inscription de son privilège sur le compte de l'entreprise cessionnaire ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque ne démontrait pas l'existence de l'inscription modificative postérieure à la cession du bien nanti, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution, qui ne pouvait être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque, était déchargé de son obligation à l'égard de cette dernière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1998 IV N° 57 p. 45
Dalloz, 1998-11-19, n° 41, p. 583, note J.-P. CHAZAL.
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 1994-12-07
 

ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT | OBLIGATIONS DU CESSIONNAIRE ET INTERETS POSTERIEURS AU JUGEMENT D'OUVERTURE | REPARTITION DU PRIX DE CESSION ET ABANDON PAR UN CREANCIER DE SON RANG | PLAN DE CESSION ET VOIES DE RECOURS | CESSION DU MATERIEL NANTI ET CAUTION | SINISTRE AFFECTANT LE BIEN GAGE | INSCRIPTION MODIFICATIVE DU NANTISSEMENT | PLAN DE CESSION ET DROIT DE RETENTION | PLAN DE CESSION ET AFFECTATIONS DE BIENS HYPOTHEQUES

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL