REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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V° INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Cour de Cassation
N° de pourvoi : 00-42866 Inédit Président : M. SARGOS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché le 1er janvier 1987 au sein de la société Nuttin pour y exercer les fonctions de directeur général salarié ; que, par lettre du 30 août 1990, en plus du poste qu'il occupe, il a été nommé directeur général de la société Draguet Nord appartenant au même groupe Ziegler ; qu'il a été licencié par lettre du 4 mai 1993 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'une insuffisance de résultats, cause réelle et sérieuse de licenciement, peut exister même en l'absence d'objectifs à réaliser dès lors que l'employeur établit que les résultats économiques de l'entreprise révèlent une inefficacité du salarié eu égard à la nature et à l'étendue de ses fonctions et retient essentiellement que les résultats d'exploitation largement déficitaires pour les années 1991 et 1992 sont établis par un courrier du commissaire aux comptes, qu'il n'apparaît d'aucun élément documentaire que le salarié dans l'exercice de sa fonction ait été gêné par des mesures prises malgré lui ou que la situation économique dans le secteur d'activité de la société Nuttin ait conduit inévitablement au considérable déficit relevé ; Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les mauvais résultats de la société procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Nuttin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (Chambre sociale) 2000-03-31 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-40713 Inédit titré Président : M. FINANCE conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société OWP France, le 3 novembre 1988 ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 26 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'une indemnité de clientèle ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que son chiffre d'affaires avait baissé, qu'il n'avait réalisé que 39 % de son chiffre d'affaires alors que certains autres VRP avaient atteint 50 %, que son successeur avait réalisé un chiffre d'affaires en quatre mois égal à celui réalisé par M. X... en six mois ; que dès lors, l'insuffisance de résultats reprochée par l'employeur était établie ; Attendu, cependant que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la baisse des résultats de M. X... sur son secteur procédait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société OWP France et l'ASSEDIC du Doubs-Jura aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois. Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (chambre sociale) 2000-12-08 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 99-45728 Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ameur Mattar, demeurant 63, rue Louis Blanc, 03200 Vichy, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Saint Honoré de Paris, société anonyme, dont le siège est zone artisanale Le grand Crot, 25140 Charquemont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Honoré de Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Mattar a été engagé le 1er mai 1994 en qualité de directeur-expert par la société Saint-Honoré de Paris ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1994 pour insuffisance de résultats, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune objectif n'ayant été stipulé dans le contrat, il ne pouvait être reproché à M. Mattar de ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires qui ne devait être pris en compte que pour le seuil de détermination d'une prime ; 2 / que la cour d'appel n'a pas indiqué, d'une part, en quoi le résultat réalisé par M. Mattar s'était révélé insuffisant, alors même qu'elle ne pouvait déduire cette insuffisance de résultat du simple fait que la prévision d'un objectif devant servir à déterminer le seuil de déclenchement d'une prime "laissait entrevoir une possibilité de parvenir à sa réalisation" ni, d'autre part, en quoi, s'agissant d'objectif non contractuellement déterminé, le résultat insuffisant allégué révélait une insuffisance professionnelle de M. Mattar ; 3 / qu'en retenant encore pour justifier le rejet de la demande de M. Mattar que celui-ci ne rapportait ni la preuve de ce que son employeur avait refusé de financer ses déplacements ni celle que son licenciement avait un motif économique, alors même que l'attestation Assédic délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'objectif fixé par le contrat de travail, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'insuffisance des résultats était établie et était imputable au salarié, l'employeur ayant consenti à des efforts financiers importants pour développer l'activité de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122--143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5-1-01, D. 212--22 dans sa rédaction alors en vigueur du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas que l'employeur l'a empêché de prendre les repos compensateurs et les jours de repos auxquels il avait droit en vertu des dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas recherché si l'employeur avait informé le salarié de ses droits aux repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Mattar de ses demandes de rappel de salaire et de la demande subséquente de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Honoré de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (Chambre sociale) 1999-10-05 Titrages
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