REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 23 mai 2000. Arrêt n° 2358. Cassation. Pourvoi n° 98-42.064. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Puigelier, Catherine
Sur le pourvoi formé par la société Chegaray Semas, société anonyme, dont le siège est 21, rue de Choiseul, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Michel Bouscaillou, demeurant 23, rue des Iris, 91270 Vigneux-sur-Seine, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Bouscaillou a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d'assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise' ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d'énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n'est pas motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Bouscaillou aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chegaray Semas, de la SCP Gatineau, avocat de M. Bouscaillou, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président. |