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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 15 mars 1876 |
CASSATION PARTIELLE |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Pellerin, d'un Arrêt rendu
par la Cour d'appel de Caen, le 18 août 1874, au profit des
sieurs Bertre.
En 1867, le sieur Pellerin a loué aux sieurs Bertre un
établissement industriel à usage de filature de laine. Il
déclara dans le bail que cet établissement était assuré contre
l'incendie par la compagnie la France, et il s'engagea à faire
exonérer gratuitement les preneurs par cette compagnie du
recours qu'en cas d'incendie elle aurait contre eux en vertu des
articles 1733 et 1734 du Code civil. Mais, en renouvelant son
assurance, quelques mois après le bail, il omit de stipuler au
profit de ses locataires l'exonération promise, et, au
contraire, il laissa insérer dans la police une clause portant
qu'en cas d'incendie il s'obligeait à subroger la compagnie
d'assurance dans la plénitude des droits et actions qui
complètent au bailleur contre le preneur.
Un incendie ayant éclaté dans l'usine dont il s'agit le 23 juin
1873, Pellerin fit assigner devant le tribunal civil de Lisieux
la compagnie la France et les sieurs Bertre, pour s'entendre
condamner à lui payer le montant du dommage causé par
l'incendie.
Le 28 janvier 1874, le tribunal rendit un jugement par lequel il
repoussa l'action de Pellerin contre les sieurs Bertre, parce
qu'il leur avait promis l'exonération de tous risques locatifs
par la clause précitée de leur bail. D'autre part, ce jugement
résilia la police d'assurance passée avec la compagnie la
France, attendu que Pellerin ne pouvait plus réaliser
l'engagement qu'il avait pris envers elle de la subroger dans
tous ses droits et actions contre ses locataires.
Le sieur Pellerin a émis appel de ce jugement et, devant la cour
de Caen, il prit les conclusions suivantes contre les sieurs
Bertre :
Dire que, par l'article 4 du bail, Pellerin n'a déchargé les
sieurs Bertre que de la responsabilité de plein droit pesant sur
les locataires aux termes des articles 1733 et 1734 du Code
civil.
Dire, en tout cas, que le concluant a conservé contre ses
locataires l'action pouvant naître contre eux de toutes fautes
lourdes directement prouvées.
Et, à l'appui de ces conclusions, il articula, avec offre de
preuve, une série de faits tendant à établir, les uns une
aggravation de risques, les autres une faute lourde qu'il
imputait à ses locataires. L'aggravation de risques consisterait
en ce que les sieurs Bertre auraient changé leur mode de
fabrication, en mélangeant du coton en poil à la laine
qu'auparavant ils employaient d'une manière exclusive. La faute
lourde résulterait notamment de ce que les becs d'éclairage
seraient restés exposés à l'air libre dans l'intérieur de la
filature, et de ce que, dans la nuit de l'incendie, une lampe
d'éclairage supplémentaire aurait été suspendue tout près de
l'appareil mis en mouvement pour déchirer le coton, et aurait
mis le feu aux parcelles de coton projetées par cet appareil.
Mais la cour de Caen, par un arrêt du 18 août 1874, a rejeté
cette offre de preuve, et confirmé la décision des premiers
juges, par les motifs suivants :
Attendu que le contrat d'assurance a pour but de garantir
l'assuré contre les conséquences de ses fautes, de ses
imprudences, de ses négligences, ou de celles des personnes dont
il doit répondre, et que ces fautes, fussent-elles lourdes, ne
déchargeraient pas l'assureur de la garantie promise, à moins
qu'elles ne fussent intentionnelles ; que s'il en était
autrement, l'assurance n'aurait aucun but utile pour l'assuré ;
Attendu que parmi les faits articulés par Pellerin il n'en est
pas un seul tendant à établir qu'il y aurait eu de la part de
Bertre ou de ses employés une faute intentionnelle tendant à
allumer l'incendie qui a détruit l'usine.
Que les faits dont la preuve est offerte sont inconcluants,
puisque, d'une part, ils ne tendent pas à établir que la faute
qu'ils (les sieurs Bertre) auraient commise était
intentionnelle, et que, d'autre part, les aggravations de
risques que lesdits faits auraient pour but détablir ne font
aucun grief à l'appelant.
Pourvoi de Pellerin en cassation.
Il invoque deux moyens ainsi formulés :
1° Violation des articles 332, 352 du Code de commerce, 6, 1382,
1383, 1384 du Code civil, et des principes en matière
d'assurances, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les effets
d'un contrat d'assurance ne cessent que lorsqu'il y a faute
intentionnelle tendant à allumer l'incendie ;
2° Violation de l'article 1134 du Code civil et violation de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs,
en ce que l'arrêt a rejeté les conclusions tendant à ce que MM.
Bertre fussent déclarés responsables de l'incendie, parce qu'ils
avaient aggravé les risques d'incendie en mêlant dans leur
fabrication du coton à la laine, qu'auparavant ils employaient
exclusivement.
ARRET.
Du 15 Mars 1876.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Aucher, en son rapport ; Maître Sabatier,
avocat du sieur Pellerin ; Maître Michaux-Bellaire, avocat de la
compagnie d'assurance le Phénix ; Maître Fosse, avocat des
sieurs Bertre aîné et fils ; Maître Jozon, avocat de la
compagnie d'assurance la France, dans leurs observations
respectives ; ensemble M. Charrins, avocat général en ses
conclusions ; après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur les deux moyens du pourvoi :
En ce qui touche la compagnie d'assurance la Mutuelle du
Calvados :
Attendu que les moyens invoqués par le pourvoi ne concernent que
la partie de l'usine qui avait été assurée par la compagnie la
France ;
Qu'ils ne relèvent aucun grief contre les dispositions de
l'arrêt concernant la Mutuelle du Calvados ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté à l'égard de cette
dernière compagnie ;
En ce qui touche la compagnie d'assurance la France :
Attendu que, pour déclarer Pellerin déchu de son contrat
d'assurance, la cour de Caen s'est fondée sur une appréciation
souveraine des faits de la cause et de la convention des parties
;
Qu'elle en a induit que le demandeur s'était mis par son fait
dans l'impossibilité de subroger ses assureurs dans la plénitude
des droits et actions dont il avait formellement promis de les
investir ;
Qu'en effet, ayant renoncé à l'action très-étendue et à la
présomption légale de faute que l'article 1733 du Code civil
crée, en cas d'incendie contre les preneurs au profit du
bailleur, le demandeur ne pouvait plus transmettre à ses
assureurs que l'action dérivant des articles 1382 et suivants,
c'est-à-dire une action restreinte et subordonnée à la preuve
directe de la faute personnelle qu'il imputait à ses locataires
;
D'où il suit qu'en jugeant comme elle l'a fait à l'égard de la
compagnie d'assurance la France, la cour de Caen n'a violé
aucune loi, et que, sur ce chef, l'arrêt attaqué ne saurait
encourir la cassation ;
Mais, en ce qui concerne Bertre aîné et fils et la compagnie
d'assurance le Phénix :
Vu les articles 6 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour obtenir de Bertre aîné et fils la réparation
du dommage causé par l'incendie de ses bâtiments, Pellerin se
fondait sur une faute lourde et sur une aggravation de risques
qu'il imputait à ses locataires ; qu'il articulait à l'appui de
sa demande une série de faits dont il demandait à administrer la
preuve ;
Attendu que la cour de Caen, sans nier l'existence de ces faits
et sans en discuter aucunement la gravité, a jugé en thèse de
droit que le contrat d'assurance couvre même les fautes lourdes
de l'assuré ; qu'en conséquence, elle a rejeté la preuve
offerte, sous le prétexte qu'aucun des faits articulés ne serait
de nature à constituer une faute intentionnelle tendant à
allumer l'incendie ;
Mais attendu qu'il n'est pas permis au moyen d'un contrat
d'assurance ou de tout autre pacte de stipuler d'avance
l'immunité de ses fautes lourdes ; que l'ordre public s'oppose à
la validité d'un tel pacte ;
Attendu, dès lors, que si Pellerin a promis par l'une des
clauses du bail de son usine de faire exonérer Bertre aîné et
fils du recours que l'article 1733 ouvre au bailleur contre les
preneurs, en cas d'incendie des lieux loués, cette promesse ne
saurait avoir pour effet juridique de rendre les preneurs
irresponsables de l'incendie qu'ils auraient causé par leur
faute lourde, ni d'empêcher le bailleur de leur demander la
réparation de cette faute, en vertu des articles 1382 et
suivants du Code civil ;
D'où il suit qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a, il
est vrai, donné des motifs à l'appui de sa décision dans le sens
de la loi du 20 avril 1810, mais qu'il a méconnu les principes
du droit sur la responsabilité des fautes et formellement violé
les articles ci-dessus visés ;
Par ces motifs, en donnant défaut contre la compagnie
d'assurance la Mutuelle du Calvados, et en statuant
contradictoirement à l'égard des autres parties en cause :
la cour de Caen, il prit les conclusions suivantes contre les
sieurs Bertre :
sieurs Bertre que de la responsabilité de plein droit pesant sur
les locataires aux termes des articles 1733 et 1734 du Code
civil.
Dire, en tout cas, que le concluant a conservé contre ses
locataires l'actio
Publication : Bulletin ARRETS Cour
de Cassation Chambre civile N. 31 p. 67
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 356
Décision attaquée : Cour d'Appel
Caen 1874-08-18
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