| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 99-16822 Inédit titré Président : M. LEMONTEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paulette Delarbre, épouse Martin,
2 / M. Emilien Martin,
demeurant ensemble l'Ile du Tonneau, 07400 Rochemaure,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de Electricité de France (EDF), dont le siège est agence de Montélimar, rue Visitation, 26200 Montélimar,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Martin, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Electricité de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que les époux Martin, dont la récolte de pommes entreposée en chambre froide a été perdue pour une vente normale, à la suite d'une interruption de la distribution du courant électrique, consécutive à des inondations, a assigné EDF en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait aux époux Martin d'installer un système de secours tel qu'un groupe électrogène pour pallier toute interruption du courant secteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'obligeait pas les abonnés à installer un groupe de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF et la condamne à payer aux époux Martin la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile) 1999-04-06
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