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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INTRUSION DANS UN SYSTEME AUTOMATISE DE TRAITEMENT

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

SUPPRESSION OU MODIFICATIONS DE DONNEES ] NEGLIGENCE ET ACCES A DES DONNEES PROTEGEES ] MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE ] [ INTRUSION DANS UN SYSTEME AUTOMATISE DE TRAITEMENT ] TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES ] INTRODUCTION D'UN VIRUS ]

v. ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 décembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-85867
Inédit

Président : M. GOMEZ

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société ADRIAN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 34, 192 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience de son prononcé, le 25 septembre 1997 ;

"alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision, laquelle doit expressément en faire mention, à défaut de quoi elle ne saurait satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser que ce dernier assistait également à sa lecture ;

Qu'en cet état, le grief n'est pas fondé ;

Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre à la chambre d'accusation, n'impose pas que soit mentionnée la présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt et, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de son audition lors des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462-2 de l'ancien Code pénal, 323-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'intrusion dans un système de traitement automatique de données ;

"aux motifs qu'il résulte bien des avis d'experts que Raymond Agnel a obtenu, en interrogeant les dossiers informatiques de la société Adrian, des informations relatives au fichier clients et formules de publication de cette société ; que, pour l'expert, M. Prime, Raymond Agnel se serait approprié les secrets du groupe Adrian à titre de gage sur le groupe adverse dans la perspective de la régularisation des derniers contrats ; que, toutefois, les différentes infractions reprochées par la partie civile à Raymond Agnel nécessitent, pour être constituées, que la preuve soit rapportée, que ce dernier ait, de façon frauduleuse, obtenu des informations de la société Adrian touchant au secteur concurrentiel et secret ; que l'expert Battini, dans son rapport ainsi que dans son audition au cours de l'information, est précis sur ce point ; qu'il indique, en effet, page 465 de son rapport, que "pour autant, l'accès frauduleux ne peut être prouvé dans la mesure où les clés d'accès avaient été communiquées à Raymond Agnel par José-Luis Adrian au titre de ses fonctions de directeur général de la société Adrian SA et de gérant de la SARL Socamec" et qu'enfin, "la position de Raymond Agnel de directeur général d'une société dans laquelle il a investi une somme de 15 000 000 francs lui donne a priori et statutairement le droit de regard sur la gestion commerciale" ;

 

"alors que, d'une part, l'accès à un système de traitement automatisé de données devient nécessairement frauduleux et, par là-même, constitutif du délit incriminé par l'article 323-1 du nouveau Code pénal dès lors qu'il a été réalisé à des fins autres que celles convenues avec le maître du système, de sorte que la Cour, qui, pour écarter cette incrimination, s'est référée à la qualité de directeur général de Raymond Agnel, tout en constatant elle-même que les agissements de celui-ci avaient été dictés par le dessein d'avoir un gage sur le groupe Adrian pour la régularisation des derniers contrats, autrement dit un moyen de pression, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées tout autant d'insuffisance que de contradiction, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

 

"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré qu'il ne pouvait y avoir accès frauduleux dans la mesure où les clés d'accès avaient été communiquées à Raymond Agnel par José-Luis Adrian, sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que cet accès était limité aux seuls programmes relatifs à l'exploitation des produits montagne et que c'est précisément à la faveur d'une absence de José-Luis Adrian que Raymond Agnel a obtenu une extension de son accès à la totalité des programmes de la société Adrian, n'a pas, là non plus, en l'état de ce défaut de réponse, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal ancien, 311-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol ;

 

"aux motifs qu'il résulte bien des avis d'experts que Raymond Agnel a obtenu, en interrogeant les dossiers informatiques de la société Adrian, des informations relatives au fichier clients et formules de publication de cette société ; que des photocopies de ces données ont été établies par des employés d'une société de Carpentras et leur audition n'apparaît pas ainsi indispensable à la manifestation de la vérité ; que, pour l'expert, M. Prime, Raymond Agnel se serait approprié les secrets du groupe Adrian à titre de gage sur le groupe adverse dans la perspective de la régularisation des derniers contrats ; que, toutefois, les différentes infractions reprochées par la partie civile à Raymond Agnel nécessitent, pour être constituées, que la preuve soit rapportée, qu'il ait, de façon frauduleuse, obtenu des informations de la société Adrian touchant au secteur concurrentiel et secret ; que, sur ce point, l'expert Battini a relevé dans son rapport que "pour autant, l'accès frauduleux ne peut être prouvé dans la mesure où les clés d'accès avaient été communiquées à Raymond Agnel par José-Luis Adrian au titre de ses fonctions de directeur général de la société Adrian SA" ;

 

"alors que la détention matérielle non accompagnée d'une remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse constitutive de vol, ce qui est le cas lorsqu'une personne détenant, à raison de ses fonctions, des documents appartenant à un tiers en effectue, à l'insu de celui-ci, la reprographie à des fins personnelles ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi constaté que Raymond Agnel avait fait réaliser des photocopies des données informatiques relatives au fichier clients et formules de fabrication, propriété de la société Adrian, aux fins de les utiliser dans le cadre de ses négociations avec cette société, voire pour un intérêt scientifique personnel, ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs flagrante, écarter la prévention de vol en se fondant sur la circonstance, au demeurant totalement inopérante, tirée de l'absence de preuve de ce que Raymond Agnel ait, de façon frauduleuse, obtenu les informations susvisées" ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

 

Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

 

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;

 

Avocat général : M. Amiel ;

 

Greffier de chambre : Mme Ely ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 1997-09-25

 

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