Cour de
Cassation
Chambre criminelle
| Audience
publique du 10 décembre 1998 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-85867
Inédit
Président : M. GOMEZ
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de
Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société
civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- La société ADRIAN,
partie civile,
contre l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date
du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre
personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé
l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif
et additionnel produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2,
6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 32, 34, 192 et 592 du
Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué ne constate pas la présence du ministère public à
l'audience de son prononcé, le 25 septembre 1997 ;
"alors que le ministère
public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales,
doit assister au prononcé de la décision, laquelle doit expressément
en faire mention, à défaut de quoi elle ne saurait satisfaire en
la forme aux conditions essentielles de son existence légale"
;
Attendu que l'arrêt attaqué
constate la présence et l'audition du représentant du ministère
public à l'audience des débats, sans préciser que ce dernier
assistait également à sa lecture ;
Qu'en cet état, le grief
n'est pas fondé ;
Qu'en effet, l'article 216
du Code de procédure pénale, propre à la chambre d'accusation,
n'impose pas que soit mentionnée la présence du ministère
public à l'audience du prononcé de l'arrêt et, selon l'article
592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est
encourue qu'à défaut de son audition lors des débats ;
D'où il suit que le moyen
doit être écarté ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 462-2 de l'ancien
Code pénal, 323-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de réponse aux articulations
essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'intrusion dans
un système de traitement automatique
de données ;
"aux motifs qu'il résulte
bien des avis d'experts que Raymond Agnel a obtenu, en
interrogeant les dossiers informatiques de la société Adrian,
des informations relatives au fichier clients et formules de
publication de cette société ; que, pour l'expert, M. Prime,
Raymond Agnel se serait approprié les secrets du groupe Adrian à
titre de gage sur le groupe adverse dans la perspective de la régularisation
des derniers contrats ; que, toutefois, les différentes
infractions reprochées par la partie civile à Raymond Agnel nécessitent,
pour être constituées, que la preuve soit rapportée, que ce
dernier ait, de façon frauduleuse, obtenu des informations de la
société Adrian touchant au secteur concurrentiel et secret ; que
l'expert Battini, dans son rapport ainsi que dans son audition au
cours de l'information, est précis sur ce point ; qu'il indique,
en effet, page 465 de son rapport, que "pour autant, l'accès
frauduleux ne peut être prouvé dans la mesure où les clés
d'accès avaient été communiquées à Raymond Agnel par José-Luis
Adrian au titre de ses fonctions de directeur général de la société
Adrian SA et de gérant de la SARL Socamec" et qu'enfin,
"la position de Raymond Agnel de directeur général d'une
société dans laquelle il a investi une somme de 15 000 000
francs lui donne a priori et statutairement le droit de regard sur
la gestion commerciale" ;
"alors que, d'une part,
l'accès à un système de traitement automatisé de données devient nécessairement
frauduleux et, par là-même, constitutif du délit incriminé par
l'article 323-1 du nouveau Code pénal dès lors qu'il a été réalisé
à des fins autres que celles convenues avec le maître du système,
de sorte que la Cour, qui, pour écarter cette incrimination,
s'est référée à la qualité de directeur général de Raymond
Agnel, tout en constatant elle-même que les agissements de
celui-ci avaient été dictés par le dessein d'avoir un gage sur
le groupe Adrian pour la régularisation des derniers contrats,
autrement dit un moyen de pression, n'a pas, en l'état de ces énonciations
entachées tout autant d'insuffisance que de contradiction, permis
à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale ;
"et alors que, d'autre
part, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré qu'il ne
pouvait y avoir accès frauduleux dans la mesure où les clés
d'accès avaient été communiquées à Raymond Agnel par José-Luis
Adrian, sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire
de la partie civile faisant valoir que cet accès était limité
aux seuls programmes relatifs à l'exploitation des produits
montagne et que c'est précisément à la faveur d'une absence de
José-Luis Adrian que Raymond Agnel a obtenu une extension de son
accès à la totalité des programmes de la société Adrian, n'a
pas, là non plus, en l'état de ce défaut de réponse, permis à
sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles
de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal
ancien, 311-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
;
"en ce que l'arrêt
attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol ;
"aux motifs qu'il résulte
bien des avis d'experts que Raymond Agnel a obtenu, en
interrogeant les dossiers informatiques de la société Adrian,
des informations relatives au fichier clients et formules de
publication de cette société ; que des photocopies de ces données
ont été établies par des employés d'une société de
Carpentras et leur audition n'apparaît pas ainsi indispensable à
la manifestation de la vérité ; que, pour l'expert, M. Prime,
Raymond Agnel se serait approprié les secrets du groupe Adrian à
titre de gage sur le groupe adverse dans la perspective de la régularisation
des derniers contrats ; que, toutefois, les différentes
infractions reprochées par la partie civile à Raymond Agnel nécessitent,
pour être constituées, que la preuve soit rapportée, qu'il ait,
de façon frauduleuse, obtenu des informations de la société
Adrian touchant au secteur concurrentiel et secret ; que, sur ce
point, l'expert Battini a relevé dans son rapport que "pour
autant, l'accès frauduleux ne peut être prouvé dans la mesure où
les clés d'accès avaient été communiquées à Raymond Agnel
par José-Luis Adrian au titre de ses fonctions de directeur général
de la société Adrian SA" ;
"alors que la détention
matérielle non accompagnée d'une remise de la possession n'est
pas exclusive de l'appréhension frauduleuse constitutive de vol,
ce qui est le cas lorsqu'une personne détenant, à raison de ses
fonctions, des documents appartenant à un tiers en effectue, à
l'insu de celui-ci, la reprographie à des fins personnelles ;
que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi constaté que
Raymond Agnel avait fait réaliser des photocopies des données
informatiques relatives au fichier clients et formules de
fabrication, propriété de la société Adrian, aux fins de les
utiliser dans le cadre de ses négociations avec cette société,
voire pour un intérêt scientifique personnel, ne pouvait, dès
lors, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs
flagrante, écarter la prévention de vol en se fondant sur la
circonstance, au demeurant totalement inopérante, tirée de
l'absence de preuve de ce que Raymond Agnel ait, de façon
frauduleuse, obtenu les informations susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise,
la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés
dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire
dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a
estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre
quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre
infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des
investigations complémentaires ;
Attendu que les moyens
proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait
et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs
que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie
civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en
l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens
sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est
régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance
conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe,
Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de
Massiac, Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel
;
Greffier de chambre : Mme
Ely ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre
d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 1997-09-25
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