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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ] JUGE DES REFERES ET RELATIONS CONTRACTUELLES ] [ IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE D'UN CDI ] REFUS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] FIXATION DE LA REMUNERATION ET USAGES ] CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL ] CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DECISION SUR LA COMPETENCE ] RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD ET VIOLENCE ] EXECUTION DE BONNE FOI DU MANDAT ET MESURES PERMETTANT DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE ] MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ] FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE VALIDITE ] TRAVAIL A DOMICILE ET MODIFICATION DE LA REMUNERATION ] DESEQUILIBRE ENTRE LES PRESTATIONS ET NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte.

13 mars 2001. Arrêt n° 989. Cassation partielle.

Pourvoi n° 98-46.411.

BULLETIN CIVIL.

  NOTE  Mouly, Jean,  JCP G Semaine Juridique (édition générale), n+ 27,  04/07/2001, pp 1338-1340

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Mulin, demeurant Le Grand Serve, 39260 Montcusel,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société MFI Créations, société anonyme, dont le siège est 25, rue du président Roosevelt, BP 232, 01111 Oyonnax Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

Attendu que M. Mulin a été embauché le 18 juin 1975 en qualité de VRP multicartes par la société Gergonne, aux droits de laquelle se trouve la société MFI créations ; que, le 5 mai 1993, le salarié a cessé son activité pour cause de maladie, puis d'invalidité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 50 524 francs la condamnation de la société MFI créations à son égard à titre du solde de commissions qui lui était dû, alors, selon le moyen :

1°) qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Monneret que le solde brut des commissions dues par la société MFI créations sélève à 137 433 francs et qu'après déduction des retenues spécifiques et abattement forfaitaire de 30 %, le net à payer s'élève à un montant de 112 982 francs ; qu'en énonçant que les travaux de l'expert judiciaire avaient permis de dégager un solde de commissions brutes de 97 765 francs en faveur du salarié, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que, dans ses conclusions d'appel, M. Mulin a fermement contesté le principe de la déduction de frais professionnels sur le montant des commissions qui lui étaient dues ; qu'il a notamment indiqué qu'aucun fondement juridique ne permettait de retenir un abattement forfaitaire de 30 % et qu'aucune règle ne pouvait justifier cette réfaction dans les relations employeur-salarié ; qu'en décidant qu'une retenue de 30 % devait être opérée sur le solde brut des commissions en raison d'une absence de frais professionnels sans préciser, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié sur quel fondement juridique ou quelle règle applicable entre les parties cet abattement pouvait être justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, a apprécié le montant des commissions dues au vu des éléments de fait et de preuve fournis par les parties ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. Mulin de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er mai 1992 au 7 mai 1993, la cour d'appel énonce que depuis le début de son arrêt maladie, intervenu le 5 mai 1993, le salarié a non seulement bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais encore a perçu des commissions directes et indirectes versées par son employeur ; qu'il n'est pas fondé à cumuler ces indemnités et rémunérations avec une indemnité compensatrice pour la période de mai 1992 à mai 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés afférents aux commissions directes et indirectes versées pour la période considérée étaient dus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Mulin était en arrêt maladie depuis le 5 mai 1993 et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, à la date du 1er juillet 1996 où il a été placé en invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Mulin et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Mulin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyenfaisant fonctions de président.

 

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