|
Sur le pourvoi formé par Mme Maryline Hugues, demeurant L'Avetouse, 31370 Forgues, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est 16, rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse, 2°/ de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est 40, avenue Camille Pujol, 31087 Toulouse Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu que Mme Hugues, entrée au service de la société France Télécom le 18 décembre 1995, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé jusqu'au 28 juin 1996, a conclu le 14 octobre 1996, puis le 23 septembre 1997, deux nouveaux contrats à durée déterminée avec France Télécom, ayant l'un et l'autre été renouvelés ; que Mme Hugues a saisi la juridiction prud'homale et obtenu la requalification de ces contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ; que tout en confirmant à la salariée la requalification de la relation de travail en une relation à durée indéterminée, par lettre du 25 juin 1998, la société France Télécom l'a convoquée, le même jour, pour un entretien préalable à son licenciement, prononcé le 6 juillet 1998 en raison de l'achèvement de la mission pour laquelle elle avait été embauchée ; que Mme Hugues a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la nullité de ce licenciement et ordonner qu'elle soit maintenue dans son emploi ; Attendu que Mme Hugues fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à son maintien dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par un jugement ; qu'est exécutoire de droit le jugement du conseil de prud'hommes qui requalifie des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que constitue un trouble manifestement illicite le fait, par un employeur, d'utiliser la procédure légale de licenciement comme un instrument de refus d'exécution d'un jugement de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que tel est le cas d'un licenciement qui, motivé par une prétendue fin de mission et, partant, par le caractère temporaire de l'emploi, est notifié immédiatement après un jugement de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, jugement fondé sur le caractère permanent de cet emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 516-31, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, et l'article 1351 du Code civil 2°) que le droit d'agir en justice revêt un caractère d'ordre public ; que ne constitue pas un motif valable de licenciement le fait par un salarié d'engager une procédure prud'homale sur le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail qui ouvre expressément aux salariés la possibilité d'agir en requalification de contrats à durée déterminée irréguliers en un contrat à durée indéterminée ; que cette action constitue une garantie d'ordre public contre la précarisation illicite des emplois ; que caractérise un trouble manifestement illicite le licenciement qui, motivé par une prétendue fin de mission et, partant, par le caractère temporaire de l'emploi de la salariée, intervient immédiatement après un jugement de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice engagée par la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 516-31, alinéa 1er, L. 122-3-13, alinéa 2, et L. 120-2 du Code du travail, 31 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5, paragraphe c) de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur 3°) que le principe de compétence prévu par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail revêt un caractère général ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui ont pour objet de prévoir les sanctions auxquelles donnent lieu les licenciements prononcés sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas applicables aux licenciements constituant un trouble manifestement illicite dont le salarié demande la cessation par une remise en état ; qu'en considérant que le licenciement de Mme Hugues ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif qu'un licenciement ne peut exposer l'employeur, le cas échéant, qu'aux sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi autorisant le juge à ordonner une réintégration, et que le juge des référés ne peut avoir plus de pouvoir que la juridiction du fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 précité du Code du travail et, par refus d'application, l'article R. 516-31, alinéa 1er, précité du même Code Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit, ou ne restreint la faculté de l'employeur, de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail convenu entre les parties s'était poursuivi, par l'effet de sa requalification en contrat à durée indéterminée, jusqu'à ce que l'employeur prenne l'initiative de le rompre, a exactement jugé que le licenciement décidé par celui-ci ne constituait pas un trouble manifestement illicite et que le juge des référés ne pouvait en prononcer l'annulation, ni ordonner la poursuite des relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Hugues aux dépens ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Hugues, de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |