Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 29 novembre 1899 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-48164
Inédit
Président : M. Ballot-Beaupré
Rapporteur : M. Rau
Avocat général : M. Sarrut
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MOYENS:
Pourvoi en cassation du sieur Rawane-Boye pour violation de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation et fausse
application de l'article 2265 du code civil et manque de base
légale, en ce que l'arrêt a déclaré que la Cie de Dakar à
Saint-Louis avait acquis les terrains du sieur Rawane-Boye par
la prescription de dix ans, en vertu d'un juste titre résultant,
dit la cour, "d'un arrêté du gouverneur", sans reproduire le
texte de cet arrêté, sans en indiquer même la date, et alors
qu'il n'existe, à la connaissance du requérant, aucun arrêté du
gouverneur du Sénégal susceptible de constituer, à quelque point
de vue que ce soit, le juste titre dont il s'agit.
ARRET
LA COUR ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 2265 du code civil ;
Attendu que le sieur Rawane-Bove prétendant que la Cie du chemin
de fer de Dakar à Saint-Louis s était, lors de l'établissement
de la voie ferrée, indûment emparée de terrains dont il était
propriétaire, a actionné ladite compagnie en paiement d'une
indemnité à raison de cette dépossession ; Que, pour repousser
cette action, la cour d'appel du Sénégal s'est fondée sur ce
qu'en admettant que le demandeur en cassation eût été autrefois
propriétaire des immeubles litigieux, la compagnie de chemin de
fer était en droit de lui opposer la prescription décennale ;
qu'elle réunissait les conditions de temps, de juste titre et de
bonne foi exigées pour une semblable prescription ;
Mais attendu d'une part, que la compagnie de chemin de fer,
simple concessionnaire et par suite, détenteur précaire ne
pouvait se prévaloir, en son nom personnel, de l'acquisition par
prescription de la propriété des immeubles en litige ;
Attendu, d'autre part, qu'à supposer qu'elle fût recevable à
invoquer la prescription acquisitive, du chef de l'Etat, pour le
compte duquel elle détenait les terrains revendiqués, sa
prétention n'était susceptible d'être accueillie qu'autant
qu'elle eût établi, à côté d'une possession régulière et de la
bonne foi, l'existence d'un juste titre au profit de l'Etat ;
Attendu que le seul titre mentionné par l'arrêt attaqué est un
"arrêté du gouverneur" qui aurait transmis à la compagnie le sol
nécessaire à la construction de la voie, que la décision
entreprise ne fait connaitre ni la date de cet arrêté, ni sa
teneur, ni les circonstances par suite desquelles le
gouvernement de la colonie, agissant comme propriétaire, aurait
transmis à l'Etat, au moins en apparence, un droit de propriété
sur le sol mis, en fait, à la disposition de la compagnie de
chemin de fer ;
Attendu que ce défaut de précision ne permet pas à la Cour de
cassation de vérifier si l'acte invoqué constitue un juste titre
dans le sens de la loi ;
D'où il suit que la cour d'appel du Sénégal n'a pas donné de
base légale à sa décision et a violé le texte de loi sus énoncé
;
Par ces motifs, casse ...".
|
|