|
| |
Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 février 1959 |
Rejet |
N° de pourvoi : 58-91898
Publié au bulletin
Pdt. M. Patin
Rapp. M. Comte
Av.Gén. M. Raphaël
Av. Demandeur : Me Beurdeley, Me Landousy
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de Reminiac, contre un arrêt de la Cour d'appel
de Bourges, en date du 6 mars 1958, le condamnant à trois mois
d'emprisonnement avec sursis, 150000 francs d'amende et à des
réparations civiles pour coups et blessures volontaires, refus
d'assistance à une personne en péril.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la
violation et fausse application des articles 309, 328, 329 du
Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut,
insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs et
manque de base légale ; En ce que l'arrêt attaqué a prononcé
contre un prévenu une condamnation pour coups et blessures,
alors qu'il constate que ledit prévenu, lorsqu'il a tiré sur la
victime, repoussait pendant la nuit l'escalade et l'effraction
de la maison qu'il habite et de ses dépendances, au motif que le
prévenu aurait su que la victime ne venait ni pour le voler, ni
pour le tuer, mais pour voir sa bonne, alors que la présomption
de l'article 329 est irréfragable, le texte de la loi ne
permettant aucune distinction selon les intentions de l'auteur
de l'escalade ou de l'effraction, ni selon la connaissance qu'en
pourrait avoir l'auteur de l'acte de défense, qui est
nécessairement légitime dès lors que les conditions prévues par
la loi sont réalisées ; Attendu qu'il résulte des énonciations
de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 11 septembre 1954, Tison
s'est présenté au domicile de Reminiac pour rendre visite à une
domestique dont il avait été autrefois l'amant et qu'il
continuait de fréquenter ; que s'étant vu refuser l'accès de la
maison en raison de son état d'ivresse, Tison brisa deux
carreaux de fenêtre et une imposte à l'aide d'un pieu arraché à
une clôture, puis pénétra dans le jardin attenant à l'édifice en
escaladant la toiture d'un garage ;
Que Reminiac, qui avait vainement tenté d'exhorter le
perturbateur à la raison, alla alors chercher un révolver dans
son bureau, le chargea et l'arma posément, puis se rendit dans
une pièce du premier étage, se posta à une fenêtre et tira deux
coups de feu dans la direction où il supposait que se trouvait
Tison, qu'il avait cessé de voir et d'entendre depuis un certain
temps ; que ce dernier fut atteint d'une balle au poumon et
grièvement blessé, alors qu'il se tenait derrière les buissons
du jardin et fumait une cigarette ; Attendu qu'en l'état des
faits constatés, la Cour d'appel a pu, sans violer les articles
328 et 329 du Code pénal, refuser d'en faire application en
l'espèce ; Que si, notamment, le premier paragraphe de l'article
329 dont le prévenu réclamait le bénéfice, déclare légitimes le
meurtre commis, les blessures faites ou les coups portés pour
repousser de nuit l'escalade ou l'effraction des murs et
clôtures des maisons habitées ou de leurs dépendances, il s'agit
là d'une présomption légale qui, loin de présenter un caractère
absolu et irréfutable, est susceptible de céder devant la preuve
contraire ; que le texte dont s'agit ne saurait justifier des
actes de violence lorsqu'il est démontré qu'ils ont été commis
en dehors d'un cas de nécessité actuelle et en l'absence d'un
danger grave et imminent dont le propriétaire ou les habitants
de la maison aient pu se croire menacés dans leurs personnes ou
dans leurs biens ;
Attendu que les juges du fond ayant, par des motifs suffisants
et non contradictoires entre eux, souverainement constaté
l'absence de pareilles circonstances en l'espèce, ils ont, par
là même, justifié leur décision et que le moyen doit être rejeté
;
Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application
des articles 309, 321, 326 du Code pénal et 7 de la loi du 20
avril 1810 pour défaut, insuffisance, contradiction et
non-pertinence de motifs et manque de base légale, En ce que
l'arrêt attaqué a condamné un prévenu pour coups et blessures
dans les termes de l'article 309, après avoir écarté l'exception
de légitime défense, sans s'expliquer subsidiairement sur le
point de savoir si les faits qu'il constate, constituaient
l'excuse légale de provocation, alors que l'attitude menaçante
de la victime, qui avait brisé la clôture et escaladé un
bâtiment pour pénétrer dans l'enclos du jardin attenant à la
maison habitée, en proférant des menaces et des injures, étant
manifestement en état d'ivresse, constituait un ensemble de
violences graves envers les personnes, d'où il suit qu'en
s'abstenant de faire application des dispositions de l'article
326 du Code pénal, le juge du fond a commis une erreur sur le
maximum de la peine encourue ; Attendu que les circonstances de
fait relevées par les juges du fond excluaient toute application
des articles 321 et suivants du Code pénal qui prévoient
l'excuse de provocation en matière d'homicide et de coups
volontaires ; que d'ailleurs, les conclusions du demandeur ne
faisaient aucunement état d'une telle excuse et que la Cour
d'appel n'avait pas dès lors à s'en expliquer ;
Sur le troisième moyen pris de la violation et fausse
application des articles 63 du Code pénal et 7 de la loi du 20
avril 1810, pour défaut, insuffisance, contradiction et
non-pertinence de motifs et manque de base légale ; En ce que
l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation pour défaut
d'assistance à une personne en péril, sans constater ni que
ladite personne fût en danger grave et imminent, ni que le
prévenu eût eu connaissance de la nécessité absolue d'un secours
immédiat, ni enfin qu'il n'aurait couru aucun risque ni pour
lui, ni pour les tiers, en se portant à son secours ou en
appelant un médecin, alors que la personne non secourue qui,
étant ivre, avait escaladé et brisé la clôture et jeté des
pierres et proféré des menaces, s'était bornée à annoncer,
suivant le premier juge : "je suis touché dans les côtes", ce
qui n'impliquait pas une blessure grave et que, par ailleurs, le
calme de son attitude ultérieure pouvait n'être qu'une feinte et
n'excluait pas, alors que le prévenu ignorait si elle était
armée, la possibilité d'un nouvel acte de violence, et alors
enfin qu'en appelant de toute urgence les gendarmes, ledit
prévenu avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le
blessé fut secouru ;
Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de
culpabilité intervenue du chef de coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail pendant plus de vingt jours,
il n'y a lieu, conformément aux articles 411 et 414 du Code
d'instruction criminelle, d'examiner le moyen qui ne se réfère
qu'au délit de refus d'assistance à une personne en péril,
également retenu à la charge du demandeur et puni de peines
moins graves ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1959 n° 121
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 79 p. 290, note MARC PUECH. Dalloz 1959 p. 161, note
M.R. - M.P.. Jurisclasseur périodique 1959 II p. 11112, note
BOUZAT. Revue de science criminelle 1959 p. 839, observations
LEGAL
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Bourges 1958-03-06
|
|
|