REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LETTRE DE LICENCIEMENT
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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 20 février 2002 N° de pourvoi : 99-40527 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président Rapporteur : Mme Lebée., conseiller rapporteur Avocat général : M. Bruntz., avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1994 en qualité de vendeur prescripteur par la société Patex Morin, aux droits de laquelle se trouve la société Morin architecture, a été licencié le 18 juin 1994 pour " inaptitude au poste occupé " ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comporte une énonciation suffisante du motif du licenciement au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, permettant de contrôler les éléments objectifs sur lesquels est fondé le licenciement ; que l'employeur pouvait licencier le salarié pour inaptitude professionnelle dans l'emploi qu'il occupait aux fins de proposition d'un produit déterminé ;
Attendu, cependant, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude au poste occupé sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui de surcroît a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle n'énonçait pas, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Publication : Bulletin 2002 V N° 72 p. 66 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 14 septembre 1998 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 avril 2001 N° de pourvoi : 98-43672 Non publié au bulletin Rejet Président : M. WAQUET conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association Restaurant administratif PTT, dont le siège est boulevard Joffre, 17078 La Rochelle Cedex 9,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Restaurant administratif PTT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Bouchaïb a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 9 juin 1998 ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi, de défaut et de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par la cour d'appel qui a jugé, premièrement, que la preuve d'une excuse de provocation pour les faits ayant motivé la sanction disciplinaire n'était pas rapportée, et, deuxièmement, que le grief visé par la lettre de licenciement tiré d'un comportement contraire aux bonnes moeurs, qui est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable, était établi ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Restaurant administratif PTT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) du 9 juin 1998 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 28 mars 2000 N° de pourvoi : 97-43923 Non publié au bulletin Cassation partielle Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Hazard et Cie, demeurant 4, allée du Bois de Champelle, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,
2 / de l'AGS, dont le siège social est ...,
3 / du CGEA, délégation régionale, dont le siège est ...,
4 / de la société Sonadia, société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Hazard et Cie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 22 mars 1993, en qualité de responsable administratif par la société Hazard, exploitant une concession automobile ; que, le 27 septembre 1994, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 15 novembre 1994, le juge-commissaire autorisait le licenciement de l'ensemble des salariés ; que, le 20 décembre 1994, le tribunal de commerce arrêtait le plan de redressement par cession de l'entreprise ;
que, le 22 décembre 1994, M. Y... était licencié par l'administrateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en visant dans la lettre de licenciement la nécessité de restructuration de la société Hazard qui découlait de l'ouverture du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a suffisamment permis de fixer les limites d'un éventuel litige et a satisfait à l'obligation légale de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne visait ni l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé, pendant la période d'observation, les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, ni le jugement du tribunal de commerce ayant arrêté un plan de redressement prévoyant des licenciements pour motif économique, ce dont il résultait que le motif de restructuration invoqué dans la lettre de licenciement était inexact et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt énonce que l'absence de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement n'a, en l'espèce, engendré aucun préjudice ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (Chambre sociale) du 14 mai 1997 Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Cause de rupture du contrat de travail (non). Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 2 mars 1999 N° de pourvoi : 96-45027 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : M. Boubli., conseiller rapporteur Avocat général : M. Kehrig., avocat général Avocat : M. Choucroy., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié par la société Maria Galland par une lettre du 5 juillet 1993 faisant état de la " suppression de (son) poste à la suite de restructuration de l'entreprise " ;
Attendu que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et prononcer diverses condamnations contre l'employeur, la cour d'appel relève d'une part, que les motifs énoncés sont insuffisamment précis ce qui équivaut à une absence de motif, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société ne sont pas établies et que le refus de l'Administration de consentir une aide de FNE à l'entreprise permet de mettre en doute la réalité du motif économique allégué ;
Attendu cependant d'abord que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'elle fixe les limites du litige ;
Attendu ensuite que la cour d'appel devait apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans se borner à déduire l'absence de difficultés économiques du refus de l'Administration de faire bénéficier la société d'une convention du FNE ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 1999 V N° 88 p. 64 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 17 septembre 1996
Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 27 novembre 1998 N° de pourvoi : 96-44358 Publié au bulletin Cassation. Premier président :M. Truche., président Rapporteur : M. de Givry, assisté de M. Maucorps, auditeur., conseiller rapporteur Premier avocat général :M. Joinet., avocat général Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), M. Parmentier (arrêt n° 2)., avocat(s) Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 27 novembre 1998 N° de pourvoi : 97-40423 Publié au bulletin Cassation. Premier président :M. Truche., président Rapporteur : M. de Givry, assisté de M. Maucorps, auditeur., conseiller rapporteur Premier avocat général :M. Joinet., avocat général Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 24 novembre 1988 en qualité de technicien d'atelier par la société Afimec a été licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 1991, ainsi rédigée : " ... le litige qui vous oppose à la société Bois et Emballages, fournisseur habituel d'Afimec nous concerne puisqu'il est susceptible d'entacher les bonnes relations commerciales que nous entretenons avec cette entreprise. Quoi qu'il en soit, pour les motifs qui vous ont été exprimés dans notre lettre de convocation du 8 octobre, et sur lesquels vous n'avez pas jugé bon de vous expliquer, nous vous notifions par la présente votre licenciement... " ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement renvoyait clairement aux raisons exposées dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, qu'au surplus elle contenait une brève motivation faisant manifestement référence aux faits qui, étant matériellement vérifiables, constituaient un motif de licenciement suffisamment précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux motifs contenus dans le courrier de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, et qu'à elle seule, la mention du litige opposant le salarié à une entreprise fournisseur était insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Ilidio X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. Ilidio X..., l'exposant, de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE l'obligation faite à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement est destinée à assurer l'information du salarié sur les raisons de son congédiement ; qu'il est satisfait à cette exigence légale lorsque la lettre de licenciement comporte un renvoi clair et non équivoque aux motifs circonstanciés exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la lettre adressée le 8 octobre 1991 à M. Ilidio X... pour le convoquer à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant, auquel il ne s'est pas présenté, précisait que le licenciement alors envisagé et précédé d'une mise à pied conservatoire reposait sur divers reproches qui y étaient énoncés ; que M. Ilidio X... avait alors répondu à son employeur, par une lettre datée du 10 octobre, dans laquelle il discutait la réalité des faits qui lui étaient reprochés, en exposant notamment que le problème évoqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne regardait aucunement la société Afimec et annonçait qu'il ne viendrait pas à l'entretien destiné à recueillir ses explications en raison d'un rendez-vous avec son avocat pour régler d'autres problèmes existant dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée ensuite le 14 octobre 1991 à M. Ilidio X... renvoyait clairement aux raisons énoncées dans la lettre du 8 octobre, dans des conditions exemptes de toute ambiguïté, en rappelant que ce salarié n'avait pas jugé bon de s'expliquer sur les motifs qui avaient été exprimés dans cette lettre de convocation ; qu'elle précisait en outre, répondant ainsi aux observations écrites du salarié, que le litige opposant ce dernier à la société Bois et Emballages, fournisseur habituel d'Afimec, concernait bien l'employeur parce qu'il était susceptible d'entacher les bonnes relations commerciales entretenues avec cette entreprise ; que cette motivation par renvoi aux raisons exposées dans la lettre du 8 octobre 1991 engageant la procédure de licenciement ne pouvait laisser subsister aucun doute dans l'esprit du salarié sur les causes de son licenciement, alors qu'il avait pris l'initiative de répondre à l'avance aux reproches de son employeur, sans toutefois se présenter à l'entretien préalable pour s'en expliquer ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences légales ; que M. Ilidio X... n'est donc pas fondé à invoquer une absence de motivation de la lettre de licenciement pour en conclure que cette décision ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, la lettre du 14 octobre 1991 ne contenait pas seulement un renvoi aux motifs circonstanciés exposés dans la correspondance du 8 octobre précédent, mais aussi un bref rappel des faits sur lesquels reposait cette décision, en forme de réponse aux explications écrites du salarié ; qu'il y était en effet énoncé que, contrairement à ce que M. X... pouvait imaginer, le litige qui l'opposait à la société Bois et Emballages concernait son employeur puisqu'il était susceptible d'entacher les bonnes relations commerciales qu'il entretenait avec cette entreprise ;
que cette brève motivation faisait manifestement référence aux faits du 4 octobre précédent, longuement exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et qui, étant matériellement vérifiables, constituaient un motif de licenciement suffisamment précis pour répondre aux exigences légales ;
ALORS QUE, d'une part, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important quelque référence que ce soit au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées ;
ALORS QUE, d'autre part, le motif porté dans la lettre de licenciement doit être précis et se suffire à lui-même ; qu'en l'espèce, la seule référence à un litige opposant le salarié exposant à une autre société ne pouvait satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ainsi derechef violé.
Publication : Bulletin 1998 A. P. N° 6 p. 10 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 2 décembre 1996 Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l'association Les Papillons Blancs du Finistère, puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1989 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales dès lors qu'elle fait clairement et directement référence aux motifs précis de licenciement énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen .
Publication : Bulletin 1998 A. P. N° 7 p. 11 Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 7 novembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X..., engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 ;
Attendu que l'arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif alors qu'elle renvoie à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant très précisément les faits reprochés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Publication : Bulletin 1998 A. P. N° 7 p. 11
Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale, section industrie), au profit de la société Pegaz et Pugeat, entreprise de bâtiment et travaux publics, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu queu M. X..., engagé en 1988 par la société Pegaz et Pugeat, a été licencié le 24 juillet 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié, intervenu en raison de la mutation du salarié dans une autre entreprise du groupe, même s'il ne se situe pas formellement dans une procédure de licenciement économique, est intervenu dans une situation où le groupe devait procéder à une gestion rigoureuse des ressources humaines ;
Attendu que, cependant, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
que, selon l'alinéa 2 du texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou le changement de technologie invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser le refus de la modification du contrat de travail, ce qui ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pegaz et Pugeat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pegaz et Pugeat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale, section industrie) du 22 novembre 1994 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 avril 1997 N° de pourvoi : 94-42867 Non publié au bulletin Rejet Président : M. WAQUET conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Séna, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Séna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1966 par la société Citroën en qualité d'employée fichier, mutée en dernier lieu à la société Séna, concessionnaire Citroën, en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la présomption d'illégitimité de la rupture, en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, cède, lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision, au cours de la procédure ou en réponse à sa demande d'énonciation de la cause du congédiement ;
qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des critères retenus pour l'ordre des licenciements de Mme X..., l'employeur avait rappelé à la salariée que les difficultés financières rencontrées et la perte du statut de concessionnaire avait entraîné la suppression de son poste; que dès lors, en déclarant que le motif énoncé en cours de procédure ne pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, celui-ci est réputé être sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs invoqués au cours de la procédure ou postérieurement à celui-ci; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Séna aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A) du 7 avril 1994
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 janvier 1997 N° de pourvoi : 94-42639 Publié au bulletin Cassation partielle. Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : Mme Tatu., conseiller rapporteur Avocat général : M. Terrail., avocat général Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Morel, en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 6 mai 1992 pour " fautes professionnelles continues exposées dans nos courriers des 24 décembre 1991, 29 avril 1992 et 30 avril 1992, entraînant une perte totale de confiance aggravée par un comportement désinvolte permanent " ;
Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les propos tenus lors de l'entretien précédant l'avertissement du 30 avril 1992 traduisaient un manquement au lien de subordination inhérent au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 1997 V N° 5 p. 3 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 16 mars 1994 Titrages et résumés : |