Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971
Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association
Article 61 alinéa 2
Président du Sénat
Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices
privées ;
1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a
été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des
procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement
ouverte le 2 avril 1971 ;
2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la
Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ;
que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe
les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques
sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à
l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories
particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même
qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne
peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité
administrative ou même de l'autorité judiciaire ;
3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution
même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la
loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil
constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour
objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la
capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un
contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;
4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la
Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet
1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière
phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil
constitutionnel leur faisant référence ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été
rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a
donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient
inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;
6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont
contraires à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
ARTICLE PREMIER - Sont déclarées non conformes à la Constitution les
dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er
juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise
au Conseil leur faisant référence.
ARTICLE 2 - Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées
conformes à la Constitution.
ARTICLE 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.