Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 juin 1996 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 92-44891
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Terrail.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Climent a été engagé, le 3 septembre 1991, en qualité de
chauffeur-livreur par la société Conforama avec une période
d'essai d'un mois, renouvelable ; que l'essai fut effectivement
renouvelé jusqu'au 3 novembre 1991 ; que M. Climent a été arrêté
pour maladie à compter du 24 septembre 1991 avec deux
prolongations jusqu'au 27 octobre 1991 ; que, le 10 octobre
1991, la société Conforama a notifié à M. Climent qu'elle
mettait fin à l'essai à compter du même jour ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses
demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de
la procédure de licenciement et dommages-intérêts pour rupture
abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune indemnité
n'était due quand la rupture du contrat intervenait pendant la
période d'essai, sauf intention de nuire, que le fait que le
salarié fût en arrêt de maladie ne faisait pas obstacle à ce que
l'employeur signifie sa décision d'interrompre l'essai dont il
tenait les résultats pour non concluants, qu'en l'espèce le
demandeur n'apportait pas la preuve d'une intention de nuire de
la part de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il
avait relevé que l'essai avait été renouvelé par l'employeur et
que le contrat de travail du salarié avait été suspendu avant
même le début de la période de renouvellement et alors, d'autre
part, qu'il résultait de ses énonciations que l'employeur avait
mis fin à l'essai avant la reprise du travail par le salarié et
en raison du dynamisme et de la qualité des prestations de son
remplaçant, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi caractérisé
une légèreté blâmable de l'employeur, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par le conseil
de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil
de prud'hommes d'Aix-les-Bains.
Publication : Bulletin 1996 V N° 247 p. 173
Semaine Juridique, 1996-12-04, n° 49, p. 473, note G. PUIGELIER.
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chambéry,
1992-05-14
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