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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 21 novembre 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 98-42509
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : M. Balat, la SCP Richard et Mandelkern.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Lancien, engagé en 1990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1993 ; que son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 17 mars 1995 ;

Attendu que, pour déclarer fondé et régulier le licenciement du salarié, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que M. Lancien a été licencié pour motif économique, que ce licenciement est intervenu en application d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de 14 salariés, que si cette ordonnance établit définitivement le caractère fondé du motif économique allégué, la juridiction prud'homale demeure compétente pour statuer sur la situation individuelle de chaque salarié, qu'en l'espèce M. Lancien se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail, que conformément à l'article L. 122-32-2 du Code du travail son contrat ne pouvait être résilié que dans le cas d'impossibilité de maintenir le contrat, que cette impossibilité peut résulter d'un motif économique entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ou du respect des critères de l'ordre des licenciements, qu'en l'espèce le motif économique est avéré, qu'en ce qui concerne le respect des critères d'ordre des licenciements le tableau comparatif produit aux débats et non contesté par M. Lancien montre que son ancienneté était parmi les plus faibles et que ses charges de famille étaient moindres que celles de la plupart de ses collègues ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Publication : Bulletin 2000 V N° 381 p. 292

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1998-03-19

 

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