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[ LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET MALADIE ] [ SUPPRESSION D'EMPLOI ET RECLASSEMENT ] [ RECLASSEMENT ] [ APPRECIATION DES DIFFICULTES ECONOMIQUES AU NIVEAU DU GROUPE ] [ RESTRUCTURATION D'ENTREPRISE ] [ SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE ] [ CONVENTION D'ALLOCATION ] [ LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE ] [ LICENCIEMENT ET PROPOSITION DE CONVENTION DE RECONVERSION ] [ PERTE DE MARCHE ET LICENCIEMENT ] [ LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET LIQUIDATION ]
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 21 novembre 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-42509
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : M. Balat, la SCP Richard et Mandelkern.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-32-2
du Code du travail ;
Attendu que M. Lancien,
engagé en 1990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été
victime d'un accident du travail le 1er juin 1993 ; que son
contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été
licencié pour motif économique le 17 mars 1995 ;
Attendu que, pour déclarer
fondé et régulier le licenciement du salarié, au regard des
dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et le débouter
de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que
M. Lancien a été licencié pour motif économique, que ce
licenciement est intervenu en application d'une ordonnance du
juge-commissaire autorisant le licenciement de 14 salariés, que
si cette ordonnance établit définitivement le caractère fondé
du motif économique allégué, la juridiction prud'homale demeure
compétente pour statuer sur la situation individuelle de chaque
salarié, qu'en l'espèce M. Lancien se trouvait en arrêt de
travail suite à un accident du travail, que conformément à
l'article L. 122-32-2 du Code du travail son contrat ne pouvait être
résilié que dans le cas d'impossibilité de maintenir le
contrat, que cette impossibilité peut résulter d'un motif économique
entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ou du
respect des critères de l'ordre des licenciements, qu'en l'espèce
le motif économique est avéré, qu'en ce qui concerne le respect
des critères d'ordre des licenciements le tableau comparatif
produit aux débats et non contesté par M. Lancien montre que son
ancienneté était parmi les plus faibles et que ses charges de
famille étaient moindres que celles de la plupart de ses collègues
;
Attendu, cependant,
qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail,
l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié
victime d'un accident du travail, au cours des périodes de
suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé,
soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou
à la maladie de maintenir le contrat ; que ni l'existence d'une
cause économique de licenciement ni l'application des critères
de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser
l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à
l'accident ;
D'où il suit, qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi
incident :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers.
Publication : Bulletin 2000 V N° 381
p. 292
Décision attaquée : Cour d'appel de
Rennes, 1998-03-19
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