Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 6 décembre
1995 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 92-41398
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : M. Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue
d'un stage de formation effectué au sein de la société
Educational Business Services (EBS), Mlle Roche a été engagée
par cette société en qualité de représentant suivant contrat à
durée déterminée du 30 juillet 1990 comportant une période
d'essai de 3 mois ; qu'avant son embauche, elle avait refusé que
soit insérée à son contrat de travail une clause l'obligeant à
donner le nom de personnes garantissant sa moralité ; que, le 2
août suivant, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'en soutenant
qu'il avait ainsi abusé de ses droits en mettant fin au contrat
au seul motif qu'elle avait refusé d'accepter la clause
susvisée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une
demande en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa
demande et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour
procédure abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que
l'employeur avait mis fin au contrat de travail comme il en
avait le droit au cours de la période d'essai, la salariée
ayant, pour sa part, fait preuve d'esprit chicanier en refusant
de donner à l'employeur le nom de personnes garantissant sa
moralité ;
Attendu, cependant, que
si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations
contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce
n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en
abus ;
Que le conseil de prud'hommes,
saisi d'une demande fondée sur l'abus de droit, ayant constaté
que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles 4
jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3
mois, et alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée
était antérieur à la signature du contrat de travail, n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 3 septembre 1991, entre les parties, par le
conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
conseil de prud'hommes de Nanterre.
Publication : Bulletin 1995 V N° 330 p. 235
Semaine Juridique, 1996-07-03, n° 27, p. 301, note G. PUIGELIER.
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 1991-09-03
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1990-11-27, Bulletin 1990, V, n° 592, p. 357 (rejet).
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