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Cour
de Cassation
Chambre sociale
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Audience
publique du 9 novembre 1999
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Cassation
partielle
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N° de pourvoi : 97-45232
Inédit
Président : M. WAQUET conseiller
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur
le pourvoi n° U 97-45.232 formé par M. Walid Alameddine,
demeurant 90, rue de la Justice, 78100 Saint-Germain-en-Laye,
en
cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour
d'appel de Versailles (15e Chambre) au profit de la société
Merck Sharp et Dohme Interpharma, dont le siège est 106, avenue
Jean Moulin, 78170 La Celle Saint-Cloud,
défenderesse
à la cassation ;
La société
Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident
contre le même arrêt ;
II -
Sur le pourvoi n° V 97-45.233 formé par M. Antoine Mazraani,
demeurant 40, quater A, rue des Ursulines, 78100
Saint-Germain-en-Laye,
en
cassation d'un même arrêt, au profit de la société Merck Sharp
et Dohme Interpharma,
défenderesse
à la cassation ;
La société
Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident
contre le même arrêt ;
III -
Sur le pourvoi n° W 97-45.234 formé par M. Youssef Haddad,
demeurant 37, rue de Bellevue, ZAC des Grands Champs, 78630
Morainvilliers,
en
cassation d'un même arrêt, au profit de la société Merck Sharp
et Dohme Interpharma,
défenderesse
à la cassation ;
La société
Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident
contre le même arrêt ;
LA
COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents
: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée,
MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires,
M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP
Gatineau, avocat de MM. Alameddine, Mazraani et Haddad, de la SCP
Piwnica et Molinié, avocat de la société Merck Sharp et Dohme
Interpharma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur
connexité, joint les pourvois n° U 97-45.232, V 97-45.233 et W
97-45.234 ;
Attendu
que MM. Alameddine, Haddad et Mazraani, respectivement engagés le
1er décembre 1978, le 1er mai 1981 et le 1er mars 1981 par une
filiale libanaise du groupe Merck and Company, puis affectés en
Grèce et exerçant en dernier lieu en France des fonctions de
cadre au service de la société du même groupe Merck Sharp et
Dohme Interpharma (MSD Interpharma) ont été licenciés le 9 mai
1994 ;
Sur le
premier moyen des pourvois principaux formés par les salariés :
Attendu
que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré
irrecevables leurs demandes relatives à la levée d'options
d'achat d'actions accessoires au contrat de travail, alors, selon
le moyen, que, de première part, l'article R. 516-2 du Code du
travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même
contrat sont recevables en tout état de cause même en appel ;
qu'en jugeant que la demande du salarié relative aux "stocks
options" était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été
formée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé
l'article R. 516-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième
part, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait expressément
valoir que l'offre de "stock options" était faite par
la société MSD en vertu de lettres dont la date était précisée
; qu'en affirmant que le salarié ne contestait pas que l'offre
d'achat des actions émanait exclusivement de la société Merck,
non partie à l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis des conclusions du salarié, et violé les
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que,
de troisième part, l'employeur qui licencie abusivement son
salarié doit réparer tous les chefs de préjudice nés de ce
licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé, pour réparer
le préjudice résultant de son licenciement, à titre principal,
que son ancien employeur, la société MSD Interpharma, soit
contraint à lui permettre de lever les "stock options"
dont il devait bénéficier à raison de son appartenance au
groupe, et à titre subsidiaire, que ladite société lui verse
une indemnité pour compenser le refus qu'elle lui avait opposé
de lever ces options d'achat d'actions en raison de la rupture de
son contrat de travail ; qu'une telle action en responsabilité
contre son employeur, seul auteur du dommage dont réparation était
demandée en nature ou en équivalent monétaire, n'imposait
nullement la mise en cause d'un tiers éventuellement débiteur de
l'offre d'achat des actions litigieuses ; qu'en décidant du
contraire, la cour d'appel a violé les articles 5, 31 et 32 du
nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-1 du Code
du travail ;
Mais
attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu que les
offres d'achat d'actions faites aux salariés n'émanaient pas de
la société MSD Interpharma, non cotée en bourse, mais de la
société Merck and Company qui n'avait pas été mise en cause, a
exactement décidé que la demande d'exécution de ces offres était
irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre une partie ne
figurant pas à l'instance ;
qu'abstraction
faite des motifs surabondants critiqués par les première et
deuxième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa
décision ;
Attendu,
ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la demande
subsidiaire des salariés contre la société MSD Interpharma en réparation
de l'inexécution prétendue des offres d'achat, dès lors que
cette inexécution n'avait pas été préalablement constatée au
contradictoire de la société Merck and Company ;
D'où
il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le
moyen unique des pourvois incidents formés par l'employeur :
Attendu
que la société MSD Interpharma fait grief aux arrêts attaqués
de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés un complément
d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé à compter
de son entrée dans le groupe, alors, selon le moyen, que, de
première part, un acte juridique signé à Athènes antérieurement
à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980,
en vertu duquel un salarié de nationalité libanaise, engagé par
une société de droit américain pour exécuter un contrat de
travail en Grèce, a perçu une indemnité conventionnelle de
rupture et a renoncé en contrepartie à exercer toute action en
justice de ce chef, est soumis à la loi désignée par les
parties ou, à défaut d'un tel choix, par la loi grecque du lieu
de l'exécution de ce contrat et de la signature de l'acte
litigieux ; qu'en estimant qu'une telle renonciation n'aurait
produit aucun effet et en refusant de l'appliquer, sans vérifier,
ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la validité de cet
acte international n'était pas soumise à la loi grecque plutôt
qu'à la loi française, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de
Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la règle de
conflit et a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième
part, le salarié peut, par une transaction, mettre fin à tout
litige consécutif à la rupture de son contrat de travail dès
lors qu'elle est postérieure à la notification du licenciement
et contient des concessions réciproques ; qu'à supposer même
que la loi française du for soit applicable, en se bornant à déclarer
que l'acte du 13 septembre 1989, par lequel le salarié a renoncé
à réclamer une quelconque indemnité à raison de l'emploi occupé
en Grèce et antérieurement au Liban, en contrepartie de la décharge
de l'employeur ou de toute autre société affiliée ou filiale de
celui-ci, aurait été établi à un moment où il était encore
dans un état de dépendance envers son cocontractant, sans
rechercher si cet acte contenant des concessions réciproques et
interdisant tout recours contre l'une quelconque des sociétés du
groupe ou affiliée à celui-ci, n'avait pas valablement été établi
après la notification
du licenciement prononcé sans préavis le 31 août 1989, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions de l'article 2044 du Code civil ; alors que, de
troisième part, le salarié ayant perçu une indemnité
conventionnelle de licenciement consécutive à la rupture d'un précédent
contrat de travail avec une société ne peut être indemnisé une
seconde fois, pour la même période, par une autre société
appartenant au même groupe et au service de laquelle il a ensuite
été engagé, en obtenant à nouveau une indemnité
conventionnelle de licenciement calculée en fonction de son
ancienneté acquise depuis son entrée dans ce groupe ;
qu'en
relevant que le contrat de travail litigieux prévoyait la reprise
de l'ancienneté du salarié dans le groupe, pour en déduire
qu'en dépit de la renonciation en contrepartie de laquelle il
avait perçu une indemnité de rupture, laquelle ne vaudrait pas
pour l'avenir, il aurait conservé le droit de solliciter une
indemnité conventionnelle de licenciement calculée à nouveau en
fonction de son ancienneté dans le groupe, la cour d'appel a violé
les dispositions de l'article 1134 du Code du civil ;
Mais
attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses
des actes de renonciation signés par les intéressés lors de la
cessation de leurs fonctions en Grèce, rendue nécessaire par
leur ambiguité et leur rapprochement avec les dispositions des
contrats de travail relatives à la reprise de l'ancienneté dans
le groupe, que la cour d'appel a décidé, abstraction faite de la
référence surabondante à la situation des parties lors de la
signature desdits actes, que la renonciation invoquée était sans
incidence sur l'étendue des droit des salariés à l'ancienneté
prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de
licenciement ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais
sur le second moyen des pourvois principaux formés par les salariés
:
Vu les
articles L. 321-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu
que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités
pour non-proposition d'une convention de conversion et défaut de
mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de
licenciement, les arrêts attaqués, après avoir requalifié les
licenciements prononcés pour motif personnel en licenciement pour
motif économique et retenu que ce motif n'était pas justifié,
énoncent qu'il ne peut y avoir cumul entre lesdites indemnités
et l'indemnisation accordées pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que le défaut de cause économique n'enlève
pas au licenciement sa nature juridique de licenciement économique
et que l'employeur ayant méconnu son obligation de proposer une
convention de conversion ainsi que celle de faire mention de la
priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, il
appartenait au juge de réparer par une indemnité le préjudice,
distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et
sérieuse, nécessairement causé au salarié par chacun de ces
manquements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont limité la réparation
du préjudice des salariés à l'indemnisation de leur
licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'ont pas indemnisé
le préjudice consécutif à la non-proposition d'une convention
de conversion et au défaut de mention de la priorité de réembauchage
dans la lettre de licenciement, les arrêts rendus le 18 septembre
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE
les pourvois incidents ;
Laisse
à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes présentées par les salariés ;
Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du neuf
novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour
d'appel de Versailles (15e Chambre) 1997-09-18
Titrages et résumés
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