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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

10 octobre 2000. Arrêt n° 3701. Rejet.

Pourvoi n° 99-40.040.

BULLETIN CIVIL.

NOTE   Boulmier, Daniel Recueil Dalloz Sirey  ,n°        16  ,             19/04/2001  , pp.            1277-1279

 

Sur le pourvoi formé par M. Alain Perret, demeurant Le Pin, 26000 Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Lopez, société anonyme, dont le siège est 81, rue des Mourettes, zone industrielle, BP 631, 26000 Valence Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Perret fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) d'avoir rejeté la demande qu'il avait présentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir communication par son employeur, la société Etablissements Lopez, des documents relatifs à son licenciement individuel pour motif économique visés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour des moyens qui sont pris, en premier lieu, d'une violation par refus d'application de l'article R. 516-45 du Code du travail, en second lieu, d'une violation des articles R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, d'abord, que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernant que le licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 516-45, imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de ces éléments par l'employeur, n'étaient pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé d'ordonner la production de pièces détenues par une partie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Perret aux dépens ;

Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lopez.

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Etablissements Lopez, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.

 

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