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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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QUALIFICATION DE VRP ] CESSION DE LA VALEUR DE LA CLIENTELE ] [ LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 31 mars 1998 Rejet

N° de pourvoi : 95-44274
Inédit titré

Président : M. CARMET conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Pinson, demeurant 6, chemin de Nizerolles, 18130 Dun-sur-Auron, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Worex, société en nom collectif, dont le siège est 2, rue de Paradis, 18230 Saint-Doulchard, défenderesse à la cassation ;

 

La société Worex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Worex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Pinson était au service de la société Worex en qualité, en dernier lieu, d'inspecteur commercial chargé du démarchage, de la visite et du suivi de la clientèle, tâche qu'il accomplissait en utilisant son véhicule automobile personnel;

que le salarié, ayant fait l'objet d'un retrait administratif de son permis de conduire à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif, a informé l'employeur qu'il engageait un chauffeur à ses frais afin de continuer à visiter sa clientèle;

qu'il a été licencié le 24 décembre 1993, au motif qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions conformément à son contrat de travail et à l'usage en vigueur dans la profession;

qu'en outre, l'employeur lui a fait connaître qu'il ne lui verserait pas d'indemnité de préavis compte tenu de l'impossibilité de l'exécuter ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'employeur n'avait invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail et que la cour d'appel ne pouvait y substituer d'autres motifs qui n'y étaient pas visés, telles les difficultés administratives et juridiques dont elle fait état en cas de conduite par un chauffeur;

alors, en second lieu, qu'il s'agit d'événements hypothétiques;

et alors, enfin, que le retrait de permis de conduire constituait un fait de vie privée du salarié qui ne pouvait entraîner de licenciement ;

Mais attendu que, sans sortir des limites du litige et sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération un fait de vie personnelle du salarié mais l'incidence du retrait de permis de conduire sur le contrat de travail, a retenu que la bonne exécution de celui-ci exigeait que le salarié conduise lui-même son véhicule de fonctions;

qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur, de son côté, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que M. Pinson avait pour tâche principale, à l'époque du licenciement litigieux, de visiter la clientèle de la société et que la possibilté de conduire était la condition sine qua non de l'exécution de ses tâches, et retient néanmoins que, pour la durée d'un préavis de trois mois, l'intéressé s'étant vu retirer son permis de conduire, la société aurait pu organiser le travail du salarié pour ne lui confier que des tâches purement administratives;

alors, d'autre part, que, en cas d'inaptitude du salarié à son emploi, l'employeur n'est pas tenu de lui proposer une tâche autre que celle qu'il occupait en vertu de son contrat de travail, même pendant le préavis;

qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société Worex à payer à M. Pinson une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente au motif que ladite société aurait pu faire exécuter à l'intéressé pendant les trois mois de son préavis des tâches autres que ses tâches principales;

et, alors, enfin, que, si à l'occasion d'un premier retrait du permis de conduire de M. Pinson pour conduite en état d'ivresse, la société Worex avait fait bénéficier l'intéressé d'une mesure de faveur en lui permettant momentanément d'effectuer des tâches administratives une partie de la semaine et de prendre ses congés payés le reste du temps, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui constate que le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter les tâches principales de son contrat de travail et retient que l'employeur aurait eu l'obligation de lui accorder cette même faveur en cas de récidive ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pendant la durée du préavis, le salarié aurait pu être employé à des tâches administratives annexes, d'ailleurs prévues par son contrat de travail, de sorte que l'exécution du préavis était possible;

qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 1995-06-30

 

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