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Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 30 janvier 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-17342
Publié au bulletin
Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction.
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Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Guinard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Lyon, 15 mai 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ.
3, 4 mars 1998 B n° 58), que la commune d'Arches a conclu avec
les époux Lenormand un contrat de location-gérance portant sur
un fonds de café, restaurant, hôtel, épicerie et articles divers
; qu'ayant décidé de ne pas conclure de nouveau contrat, elle a
été assignée par les époux Lenormand qui ont demandé le bénéfice
de la propriété commerciale et la requalification du contrat en
bail d'immeuble à usage commercial de neuf années ouvrant droit
à renouvellement ;
Attendu que la commune d'Arches
fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon
le moyen :
1° que les juridictions de
l'ordre judiciaire, à qui il appartient de requalifier les actes
qui leur sont soumis, ne peuvent déclarer le statut des baux
commerciaux applicable à une convention ayant pour objet
l'exploitation d'un service public dans un immeuble appartenant
à la commune ; que la cour d'appel, pour juger que le contrat en
date des 16 et 18 juillet 1991, s'analysait en un bail
d'immeuble à usage commercial, et tout en constatant qu'un
intérêt local, compromis par la carence de l'initiative privée,
avait présidé à l'ouverture du commerce de café, restaurant,
hôtel, épicerie et débit de tabac dans la commune d'Arches, et
permis à cette commune de pourvoir aux besoins de la population,
a retenu que la commune a confié cette exploitation à des
personnes privées et que la plus grande part du bénéfice de
l'exploitation provenait de l'activité commerciale
d'hôtellerie-restauration ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations,
a donc violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du
décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er du décret
du 30 septembre 1953 ;
2° que les juridictions de
l'ordre judiciaire ne peuvent déclarer le statut des baux
commerciaux applicable à une convention comportant des clauses
exorbitantes du droit commun ; que la cour d'appel, pour juger
la convention conclue entre la commune d'Arches et M. et Mme
Lenormand en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de
café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers,
soumise au statut des baux commerciaux, a retenu qu'elle ne
comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'en
statuant ainsi, tout en constatant que la convention permettait
au bailleur de contrôler les comptes, de faire réaliser des
travaux d'entretien et stipulait que, s'agissant de la
constitution d'un multiple rural se substituant à la défaillance
de l'entreprise privée, le bailleur n'était pas tenu pour la
mise en gérance de respecter les règles de durée d'exploitation
prévues par la réglementation en cours, la cour d'appel a violé
les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16
fructidor an III, ensemble l'article 1er du décret du 30
septembre 1953 ;
3° que tenu de trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le
juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux
faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que
les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel qui, pour
juger la convention conclue entre la commune d'Arches et M. et
Mme Lenormand en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de
café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers,
soumise au statut des baux commerciaux, a retenu que les parties
avaient expressément choisi de placer le contrat sous un régime
juridique de droit privé, ainsi que le reconnaissait la commune
d'Arches dans les conclusions soumises en son nom au tribunal,
et qu'il y était ainsi fait référence aux dispositions de la loi
du 20 mars 1956 sur la location-gérance, a violé l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile ;
4° que le bénéfice du statut des
baux commerciaux est subordonné à l'exploitation, par le
locataire, d'un fonds de commerce lui appartenant ; que la cour
d'appel qui, pour juger la convention conclue entre la commune
d'Arches et M. et Mme Lenormand en vue de l'exploitation d'un
fonds de commerce de café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et
articles divers, soumise au statut des baux commerciaux, s'est
fondée sur l'absence de preuve de la propriété d'un fonds de
commerce par la commune et sur la circonstance que les époux
Lenormand avaient développé une des activités dont
l'exploitation constituait l'objet du contrat, et tout en
constatant que les autres activités avaient été maintenues avant
la conclusion du contrat, a violé l'article 1er du décret du 30
septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé,
d'une part, que le contrat conclu les 16 et 18 juillet 1991
n'avait, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer
directement les époux Lenormand à l'exécution d'un service
public communal, l'intérêt public local, d'ordre économique et
touristique, qu'il pouvait y avoir, pour la commune d'Arches, à
favoriser l'exercice de l'activité commerciale en cause dans le
village ne pouvant suffire à en faire un service public, d'autre
part, que le contrat conclu ne contenait aucune clause
dérogatoire au droit commun car aucune sujétion exceptionnelle,
imposée par les nécessités d'un service public et inconciliable
avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n'était mise à
la charge des époux Lenormand, enfin, que les locataires
justifiaient que le fonds de commerce sur lequel était censé
porter le contrat de location-gérance n'avait plus d'existence,
dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses années
lorsqu'ils étaient entrés dans les lieux, étant établi que les
époux Lenormand avaient entièrement apporté la clientèle se
rapportant aux activités d'hôtellerie et de restauration, par
lesquelles la commune entendait assurer son développement
économique et touristique et dont les locataires tiraient la
plus grande part de leur marge commerciale, la cour d'appel,
abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit
que les époux Lenormand étaient fondés à demander la
requalification du contrat litigieux et à invoquer le bénéfice
des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 III N° 19 p. 15
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2000-05-15
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