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Cour de Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du
17 mars 1998
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Cassation.
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N° de pourvoi : 96-12183
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : M. Odent, la SCP Richard et Mandelkern.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur
droit :
Vu l'article 2 du Code civil,
ensemble l'article 4 de la loi de finances pour 1967 et les
articles 1 et 2 de l'arrêté du ministre de l'Economie et des
Finances du 27 janvier 1967 ;
Attendu qu'aux termes du deuxième
de ces textes, dont les dispositions ont été reprises dans
l'article L. 132-29 devenu l'article L. 331-3 du Code des
assurances, les sociétés d'assurances sur la vie devront, à
compter du 1er janvier 1967, faire participer les assurés aux bénéfices
techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions
qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Economie et des
Finances ; que, selon le troisième, tous les contrats d'assurance
en cas de décès souscrits à compter du 1er janvier 1967 auprès
d'une société d'assurances sur la vie et qui possèdent une
valeur de réduction devront comporter une clause de participation
aux bénéfices techniques et financiers ; qu'aux termes du quatrième,
" les contrats en cours au 1er janvier 1967 restent régis
par leurs dispositions contractuelles " ;
Attendu que les époux Jean et
Jeanne Frollo de Kerlivio ont souscrit, le 12 mars 1945, auprès
de la société L'Union, aux droits de laquelle se trouve la
compagnie L'union des assurances de Paris (UAP), un contrat
d'assurance garantissant, moyennant le versement d'une prime
unique de 57 640 francs, le paiement d'un capital de 100 000
francs au survivant, au décès du prémourant ; qu'après le décès,
le 23 août 1991, de son épouse, Jean Frollo de Kerlivio a réclamé
à l'assureur, qui offrait de lui verser un capital de 1 000
nouveaux francs, la contre-valeur de la somme de 100 000 francs de
1945 ; qu'il est lui-même décédé en 1993 ; que, par la suite,
ses héritiers ont assigné l'UAP en paiement de la somme de 57
767 francs représentant, selon eux, la contre-valeur en francs
actuels du montant du capital-décès mentionné dans le contrat ;
qu'à l'appui de cette prétention, ils ont invoqué les
dispositions de l'article L. 132-29 du Code des assurances sur la
participation des assurés aux bénéfices réalisés par les sociétés
d'assurances sur la vie ;
Attendu que, pour accueillir
la demande des consorts Frollo de Kerlivio, la cour d'appel a
retenu, par motifs propres, que ces derniers étaient bien fondés
à se prévaloir de l'article L. 132-29 du Code des assurances et
qu'il aurait appartenu à l'assureur de faire participer son assuré
aux bénéfices ; que, par motifs adoptés, elle a retenu que
l'assureur était mal fondé à opposer le principe de la non-rétroactivité
des lois, les lois nouvelles qui intéressent l'ordre public étant
immédiatement applicables aux contrats en cours d'exécution ;
qu'elle a ajouté que l'article L. 132-29 avait été inséré
dans le Code des assurances à la suite de la loi du 17 décembre
1966, que cette loi était destinée à éviter les conséquences
de la dépréciation monétaire, qu'elle intéressait donc l'ordre
public économique et qu'elle devait, dès lors, régir le contrat
d'assurance en cause, les effets de celui-ci conclu antérieurement
à ladite loi ayant continué à se réaliser postérieurement à
celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, sans caractériser les raisons d'une application immédiate
de la loi que sa nature d'ordre public ne pouvait à elle seule
justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les cinq autres
branches du second moyen :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8
novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Publication : Bulletin 1998 I N° 115 p. 76
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1995-11-08
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1982-05-04, Bulletin 1982, I, n° 156 (3), p. 139 (cassation), et
l'arrêt cité.
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