Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 11 octobre
1988 |
Cassation . |
N° de pourvoi : 86-15516
Publié au bulletin
Président :M. Ponsard
Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu l'article Ier et l'article II, 2°, de la
convention de Genève du 19 juin 1948, relative à la
reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs ;
Attendu que, d'après le premier de ces textes,
les Etats contractants s'engagent à reconnaître le droit de
propriété sur aéronef ; qu'aux termes du second, sauf
disposition contraire de la présente convention, les effets à
l'égard des tiers de l'inscription d'un des droits énumérés au
paragraphe 1 de l'article Ier sont déterminés conformément à la
loi de l'Etat contractant où ce droit est inscrit ;
Attendu que, par contrat du 28 février 1978, la
Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) a vendu un
avion de type Corvette SN 601 à un acheteur désigné " Sa Majesté
Bokassa Ier, Empereur de Centrafrique, Cour impériale de Berengo,
Empire centrafricain " ; que cet aéronef a été inscrit, le 31
mars 1979, sur le registre d'immatriculation de l'Etat
centrafricain, au nom de " Sa Majesté impériale Bokassa Ier " ;
qu'après la déposition de Jean-Bedel Bokassa, une nouvelle
inscription a été prise le 18 octobre 1979, sur le même
registre, au nom du " Gouvernement centrafricain " ; que
l'appareil se trouvant en réparation, en France, dans une usine
de la SNIAS, Jean-Bedel Bokassa a, le 8 octobre 1982, assigné
cette société nationale pour faire juger qu'il en était
propriétaire ; que la République centrafricaine est intervenue
dans l'instance pour conclure au rejet de la demande en se
fondant sur l'article 9 de la loi centrafricaine n° 65-63 du 29
juillet 1965, relative à l'aviation civile et commerciale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bedel
Bokassa propriétaire de l'avion au motif, notamment, que
l'inscription au registre d'immatriculation de la République
centrafricaine, au nom du Gouvernement centrafricain, si elle
vaut titre, comme le prévoit l'article 121-10 du Code de
l'aviation civile, n'a pas force probante absolue à l'égard du
porteur d'un titre comme M. Jean-Bedel Bokassa, qui produit un
certificat établi le 31 mars 1979 à son nom, accompagné d'une
qualité qui fut la sienne, dès lors qu'il se dit encore
propriétaire de l'aéronef et soutient que la mutation critiquée
a été opérée dans des conditions irrégulières ;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, en faisant application de la loi
française, alors que la propriété d'un aéronef est régie par la
loi de l'Etat où il est immatriculé, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles
Publication : Bulletin 1988 I N°
288 p. 196
Revue critique de droit international privé, mars 1993, n° 1, p.
86, note M. REMOND-GOUILLOUD.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1986-06-25
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