REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LOI PORTANT VALIDATION D'ACTES ADMINISTRATIFS
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Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980
Loi portant validation d'actes administratifs
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par MM Marcel Champeix, Edgar Tailhades, Félix
Ciccolini, Mlle Irma Rapuzzi, MM Maurice Vérillon, Maurice Pic, Noël Berrier,
Robert Pontillon, Michel Darras, Raymond Courrière, Pierre Noé, André Méric,
Emile Durieux, Paul Mistral, Guy Durbec, Marcel Brégégère, Mme Cécile Goldet,
MM Louis Longequeue, Charles Alliès, Gilbert Belin, Marcel Debarge, Tony
Larue, Robert Laucournet, Robert Guillaume, Maxime Javelly, Philippe
Machefer, Marcel Mathy, André Barroux, Henri Tournan, Jean Geoffroy, Jacques
Carat, Georges Spénale, Michel Moreigne, Claude Fuzier, Antoine Andrieux,
Maurice Janetti, René Chazelle, Franck Sérusclat, Gérard Minvielle, Robert
Schwint, Edgard Pisani, Roger Quilliot, Henri Duffaut, Bernard Parmantier,
Albert Pen, Jean Varlet, Edouard Soldani, Marcel Souquet, Georges Dagonia,
Louis Perrein, Bernard Chochoy, Jacques Bialski, Léon Eeckhoutte, Jean
Nayrou, Roland Grimaldi, Jean Péridier, Robert Lacoste, Emile Vivier, Roger
Rinchet, Jean Béranger, Josy Moinet, sénateurs, et le 4 juillet 1980, par MM
Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme
Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard
Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin,
Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel,
M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri,
Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles
Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique
Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette
Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme
Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme
Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan,
Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Georges
Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François
Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Louis Maisonnat, Georges Marchais,
Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle
Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes
Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon,
Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André
Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude
Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l'article 61
(alinéa 2) de la Constitution, du texte de la loi portant validation d'actes
administratifs, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II
de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
prononce non la validation des dispositions du décret n 77-679 du 29 juin
1977 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité
technique paritaire central des enseignants de statut universitaire annulées
par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 18
avril 1980, mais la validation des décrets pris après consultation dudit
comité technique paritaire central ainsi que celle des actes réglementaires
et non réglementaires pris sur la base de ces décrets.
Considérant qu'il résulte des débats parlementaires que le législateur, avec
l'assentiment du Gouvernement, a, par là, entendu préserver le
fonctionnement continu du service public et le déroulement normal des
carrières du personnel des conséquences d'éventuelles décisions
contentieuses qui viendraient à annuler, comme ayant été prises sans
consultation régulière du comité technique paritaire, les décrets visés par
la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ainsi que d'autres
éventuelles décisions contentieuses qui viendraient annuler des actes
réglementaires ou non réglementaires pris sur la base de ces décrets.
Considérant que, sauf en matière pénale, la loi peut comporter des
dispositions rétroactives ; qu'il n'était donc pas interdit au législateur
de valider, rétroactivement, les décrets pris après consultation du comité
technique paritaire central des personnels enseignants de statut
universitaire institué par le décret du 29 juin 1977 ;
Considérant, de même, que la validation des décrets visés par la loi soumise
à l'examen du Conseil constitutionnel a pour effet de rendre inopérant le
grief selon lequel les actes réglementaires ou non réglementaires pris sur
le fondement de ces textes auraient été dépourvus de base légale ; qu'ainsi
le législateur était conduit à valider ces actes ;
Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, les dispositions de la
loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporteraient une
intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice et seraient
contraires au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; qu'en
effet, cette loi serait de nature à entraîner le rejet de recours
actuellement pendants devant la juridiction administrative.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la
Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne,
depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que
l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère
spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le
législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur
ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à
celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des
litiges relevant de leur compétence.
Mais considérant que ces principes de valeur constitutionnelle ne s'opposent
pas à ce que, dans l'exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière
pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie les
règles que le juge a mission d'appliquer ; qu'ainsi le fait que la loi
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel intervient dans une matière
ayant donné lieu à des recours actuellement pendants n'est pas de nature à
faire regarder cette loi comme non conforme à la Constitution ;
Considérant que les auteurs de l'une des saisines font valoir qu'en
validant, fût-ce avec l'accord du Gouvernement, des actes administratifs ne
relevant pas des matières réservées à la compétence du législateur, la loi
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a méconnu les dispositions des
articles 34 et 37 de la Constitution.
Considérant que le législateur, compétent, aux termes de l'article 34 de la
Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales,
accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat avait, pour des
raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de prendre des
dispositions rétroactives afin de régler, comme lui seul, en l'espèce,
pouvait le faire, les situations nées de l'annulation du décret du 29 juin
1977 et, pour cela, de valider les décrets qui avaient été pris après
consultation du comité technique paritaire central ainsi que les actes
réglementaires ou non réglementaires pris sur leur base ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution de
la loi soumise à son examen,
Art 1er - La loi portant validation d'actes administratifs soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Art 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
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