REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LOI REFENDAIRE RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT
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Décision n° 62-20 du 6 novembre 1962
Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage
universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962
Article 61 alinéa 2 Président du Sénat
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement
délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi
organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour
l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être
appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement
prévus par ces textes ;
2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil
constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois
organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent
être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à
l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par
le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le
Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière
catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil
constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que
les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont
uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui,
adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression
directe de la souveraineté nationale ;
3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions
expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le
rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11
qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le
peuple et sa promulgation par le Président de la République ;
4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément
confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique
susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des "lois adoptées par
le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit
que "dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il
est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans
constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le
Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette
disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture" ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de
la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son
application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer
sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux
fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi
adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;
Décide :
ARTICLE PREMIER - Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se
prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat.
ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
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