REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LOI RELATIVE A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
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Décision n° 74-54 du 15 janvier 1975
Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 décembre 1974 par MM Jean FOYER, Marc LAURIOL, Hervé LAUDRIN,
Emmanuel HAMEL, Paul CAILLAUD, Charles BIGNON, Joseph-Henri, MAUJOUAN DU
CASSET, Jean CHAMBON, Henri de GASTINES, Lucien RICHARD, Albert LIOGIER,
Léon DARNIS, Alexandre BOLO, Mme Yvonne STEPHAN, MM Pierre BAS, Maurice
LIGOT, Pierre de BENOUVILLE, Julien SCHWARTZ, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM
Robert WAGNER, Gérard DELIAUNE, Gabriel de POULPIQUET, Gaston GIRARD,
Augustin CHAUVET, Henri GUILLERMIN, Paul RIVIERE, Gérard CHASSEGUET, Marcel
HOFFER, René QUENTIER, René RADIUS, Pierre NOAL, Claude GERBET, Jacques
FOUCHIER, Bertrand DENIS, Charles DEPREZ, André PICQUOT, Jean GRIMAUD, Jean
BICHAT, Romain BUFFET, Edouard FREDERIC-DUPONT, Jean CHASSAGNE, Michel
JACQUET, Albert BROCHARD, Isidore RENOUARD, Emile DURAND, André BRUGEROLLE,
Xavier HAMELIN, Jean SEITLINGER, Louis JOANNE, Henri DUVILLARD, Pierre
CORNET, Marcel PUJOL, Auguste DAMETTE, Roland BOUDET, Jean-Marie DAILLET,
Jacques MEDECIN, Henri BLARY, Charles CEYRAC, Maurice CORNETTE, Roger
CORREZE, René BLAS, André GLON, Pierre BURON, Paul BOUDON, Paul VAUCLAIR,
Jean-Paul PALEWSKI, Maurice SCHNEBELEN, Albert EHM, Maurice DOUSSET, Maurice
PAPON, Pierre GODEFROY, Frédéric DUGOUJON, Emile BIZET, Pierre MAUGER,
Pierre-Charles KRIEG, Yves LE CABELLEC, Jean CRENN, Pierre WEBER, Rémy
MONTAGNE, Loïc BOUVARD et, le 30 décembre 1974, par M Raymond RETHORE,
députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61
de la Constitution, du texte de la loi relative à l'interruption volontaire
de la grossesse, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu les observations produites à l'appui de cette saisine ;
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à
celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer
sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la
Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie." ;
Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les
conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois,
elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive
être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la
Constitution prévu à l'article de celle-ci ;
Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article
61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il
résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en
application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au
contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est
posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et
contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ
d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une
condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le
comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit
s'apprécier le respect de cette condition ;
Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant,
contraire à la Constitution ;
Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article
55 de la Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à
l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil
constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la
Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un
traité ou d'un accord international ; Considérant, en second lieu, que la
loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté
des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de
grossesse, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif
thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de
liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ;
Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit
porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le
commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité
et selon les conditions et limitations qu'elles définit ;
Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en
l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant
la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant
valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;
Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire
de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4
octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu'aucun des
articles de la Constitution ;
ARTICLE PREMIER - Les dispositions de la loi relative à l'interruption
volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas
contraires à la Constitution.
ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
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