REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LOI RELATIVE A LA BIOETHIQUE
|
|
Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994
Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 1994, par M. Philippe
SEGUIN, Président de l'Assemblée nationale et le même jour, puis par une
saisine rectificative du 11 juillet 1994, par MM. Jean-Louis BEAUMONT, Léon
AIME, Jean-Paul ANCIAUX, François d'AUBERT, Hubert BASSOT, Yves BONNET,
Franck BOROTRA, Alphonse BOURGASSER, Mme Christine BOUTIN, MM. Lucien BRENOT,
Jean BRIANE, Louis de BROISSIA, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Michel
CARTAUD, René CHABOT, Serge CHARLES, Jean-Marc CHARTOIRE, Ernest CHENIERE,
Charles de COURSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Francis
DELATTRE, Jean-Jacques DELVAUX, Xavier DENIAU, Jean-Paul FUCHS, Hervé
GAYMARD, Germain GENGENWIN, Michel GHYSEL, Mme Marie-Fanny GOURNAY, MM.
Alain GRIOTTERAY, Pierre HERIAUD, Pierre HERISSON, M. Michel INCHAUSPE, Mme
Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Yvon JACOB, Marc LAFFINEUR, Thierry LAZARO,
Marc LE FUR, Bernard LEROY, Alain LEVOYER, Jean de LIPKOWSKI, Arsène LUX,
Thierry MARIANI, Jacques MASDEU-ARUS, Georges MESMIN, Pierre MICAUX, Jacques
MYARD, Jean-Marc NESME, Henri NOVELLI, Francisque PERRUT, Etienne PINTE,
Marc REYMANN, Georges RICHARD, Yves RISPAT, Jean ROYER, Frédéric de
SAINT-SERNIN, Paul-Louis TENAILLON, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE,
Jacques VERNIER, Philippe de VILLIERS, Jean-Paul VIRAPOULLE, Jean-Jacques
WEBER, et le 22 juillet 1994 par MM. Bernard de FROMENT, Robert GALLEY,
Philippe LANGENIEUX-VILLARD et Daniel PENNEC, députés, dans les conditions
prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à
celle-ci de la loi relative au respect du corps humain et de la loi relative
au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 16 novembre 1912 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les saisines adressées au Conseil constitutionnel par le
Président de l'Assemblée nationale en premier lieu, par 68 députés en second
lieu concernent les mêmes lois ; qu'il y a lieu de les joindre pour y
statuer par une seule décision ;
- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DES LOIS
DEFEREES :
Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et
proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant
d'emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres
sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine,
le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction
de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés" ; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne
humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un
principe à valeur constitutionnelle ;
Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1, 2
et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle doit
toutefois être conciliée avec les autres principes de valeur
constitutionnelle ;
Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946 : "La nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement" et qu'aux termes de son onzième alinéa :
"Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère..., la protection de
la santé" ;
- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTEES PAR LES DEPUTES AUTEURS DE LA SECONDE
SAISINE :
. En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal :
Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du
livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé
"assistance médicale à la procréation" et comprenant dix articles L. 152-1 à
L. 152-10 ;
Considérant que l'article L. 152-1 définit l'assistance médicale à la
procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques
permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle, ainsi qu'à toute technique d'effet équivalent permettant la
procréation en dehors du processus naturel ; que l'article L. 152-2 dispose
que cette assistance médicale, destinée à répondre à la demande parentale
d'un couple, a pour objet soit de remédier à une infertilité dont le
caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, soit d'éviter la
transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité ; que le
même article impose que l'homme et la femme formant le couple soient
vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une
vie commune d'au moins deux ans, et consentant préalablement au transfert
des embryons ou à l'insémination ; que l'article L. 152-3 prévoit que compte
tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent
décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons dans l'intention de
réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans et qu'ils sont
alors consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils
maintiennent leur demande parentale ; qu'il pose la règle générale selon
laquelle un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas
d'un au moins des deux membres du couple ; que toutefois l'article L. 152-4
dispose qu'à titre exceptionnel les deux membres du couple peuvent consentir
par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre
couple ; que l'article L. 152-5 en fixe les conditions à savoir que ce
dernier couple réponde aux exigences formulées par l'article L. 152-2 et
qu'il ne puisse bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sans
recours à un "tiers donneur" ; qu'il organise une procédure soumettant
l'accueil de l'embryon à une décision de l'autorité judiciaire ; qu'il pose
le principe selon lequel le couple accueillant l'embryon et celui y ayant
renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives ; que l'article L.
152-6 souligne que l'assistance médicale à la procréation avec "tiers
donneur" ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la
procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir ;
qu'aux termes de l'article L. 152-7 : "Un embryon humain ne peut être conçu
ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles" ; que l'article L.
152-8 dispose que la conception in vitro d'embryons humains à des fins
d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite de même que toute
expérimentation sur l'embryon ; qu'il prévoit toutefois qu'à titre
exceptionnel l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter par
écrit que soient menées des études sur leurs embryons ; que ces études
doivent alors avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à
l'embryon ; qu'elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme
d'une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et
du diagnostic prénatal instituée par l'article 11 de la loi insérant dans le
code de la santé publique un nouvel article L. 184-3 ; que l'article L.
152-9 a trait à l'agrément des praticiens habilités à pratiquer ces actes
biologiques et cliniques et que l'article L. 152-10 organise une procédure
imposée préalablement aux demandeurs ;
Considérant que l'article 9 de la loi dispose que les embryons existant à la
date de sa promulgation et dont il a été vérifié qu'ils ne font l'objet ni
d'une demande parentale ni d'une opposition à un accueil par un couple tiers
et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de
leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les conditions
prévues à l'article L. 152-5 et qu'il ajoute que "si leur accueil est
impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq
ans, il est mis fin à cette conservation" ;
Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que
cette dernière disposition porte atteinte au droit à la vie des embryons qui
selon eux possèdent dès la conception tous les attributs de la personne
humaine ; qu'elle établit une discrimination rompant le principe d'égalité
entre les embryons selon qu'ils auront été conçus avant ou après la date de
la promulgation de la loi ; que de même la loi ne pouvait sans méconnaître
le principe d'égalité entre embryons humains d'un couple autoriser les
parents et le corps médical à "sélectionner ceux des embryons qui seront
réimplantés de ceux qui ne le seront pas" et "à sélectionner ceux des
embryons qui seront donnés à des couples tiers de ceux qui ne le seront pas"
; que la possibilité ménagée par la loi de mener des études sur les embryons
porte atteinte au respect de l'intégrité de la personne et du corps humain ;
que la sélection des embryons méconnaît le principe à valeur
constitutionnelle de la protection du patrimoine génétique de l'humanité ;
que la possibilité d'avoir des enfants dont le parent naturel est un "tiers
donneur" met en cause les droits de la famille tels qu'ils ont été conçus et
garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 ; que l'interdiction
faite aux enfants qui seront nés d'une fécondation in vitro faisant
intervenir un "tiers donneur" de connaître leur identité génétique et leurs
parents naturels porte atteinte au droit à la santé de l'enfant et au libre
épanouissement de sa personnalité ; que le législateur ne pouvait
reconnaître à la commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal un pouvoir d'avis conforme sans
violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs d'autant plus
qu'il a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la composition
de cette commission ;
Considérant que le législateur a assorti la conception, l'implantation et la
conservation des embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties ; que
cependant, il n'a pas considéré que devait être assurée la conservation, en
toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, de tous les embryons
déjà formés ; qu'il a estimé que le principe du respect de tout être humain
dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; qu'il a par
suite nécessairement considéré que le principe d'égalité n'était pas non
plus applicable à ces embryons ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne
détient pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du
Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et
des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ;
Considérant que, s'agissant de la sélection des embryons, il n'existe,
contrairement à ce que soutiennent les saisissants, aucune disposition ni
aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du
patrimoine génétique de l'humanité ; qu'aucune disposition du Préambule de
la Constitution de 1946 ne fait obstacle à ce que les conditions du
développement de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou
d'embryons dans les conditions prévues par la loi ; que l'interdiction de
donner les moyens aux enfants ainsi conçus de connaître l'identité des
donneurs ne saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de
la santé telle qu'elle est garantie par ce Préambule ; qu'enfin, s'agissant
des décisions individuelles relatives à des études à finalité médicale,
l'exigence de l'avis conforme d'une commission administrative, dont les
règles générales de composition sont définies par l'article L. 184-3 nouveau
du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas
porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue par le législateur sans
qu'il méconnaisse par là sa propre compétence ;
. En ce qui concerne les articles 12 et 14 de la même loi :
Considérant que l'article 12 de la loi insère au début du chapitre IV du
titre premier du livre II du code de la santé publique un article L. 162-16
; que celui-ci organise un diagnostic prénatal ayant pour but de détecter in
utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité ;
que l'article 14 de la loi insère un article L. 162-17 qui pose les
conditions auxquelles peut être effectué un diagnostic biologique à partir
de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, prétendent que
ces dispositions qui faciliteraient le recours à l'interruption volontaire
de grossesse, portent atteinte au droit à la vie ;
Considérant que l'article L. 162-16 qui concerne le diagnostic prénatal in
utero n'autorise aucun cas nouveau d'interruption de grossesse ; que
l'article L. 162-17 ne concerne que les diagnostics effectués à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro ; que dès lors le grief invoqué
manque en fait ;
. En ce qui concerne l'article 10 de la loi relative au respect du corps
humain :
Considérant que l'article 10 de la loi insère au chapitre premier du titre
VII du livre premier du code civil une section 4 intitulée "De la
procréation médicalement assistée" comprenant deux articles nouveaux 311-19
et 311-20 ; que l'article 311-19 dispose qu'en cas de procréation
médicalement assistée avec "tiers donneur", aucun lien de filiation ne peut
être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et
qu'aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du
donneur ; que l'article 311-20 régit les conditions dans lesquelles les
époux et concubins demandeurs doivent préalablement donner leur consentement
à un juge ou un notaire qui les informe des engagements qu'ils prennent de
ce fait au regard de la filiation ;
Considérant que les députés auteurs de la saisine mettent en cause
l'anonymat des donneurs de gamètes vis à vis de l'enfant à naître au regard
du principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du code
civil ; qu'ils font valoir en outre l'existence d'un principe fondamental
reconnu par les lois de la République qui procèderait des dispositions de la
loi du 16 novembre 1912 permettant à l'enfant de rechercher la paternité
hors mariage à certaines conditions ;
Considérant que les dispositions de cette loi n'ont eu ni pour objet ni pour
effet de régir les conditions d'attribution de paternité en cas d'assistance
médicale à la procréation ; qu'aucune disposition ni aucun principe à valeur
constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur
d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et
l'auteur du don et d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de
celui-ci ; que par suite les griefs des requérants ne sauraient qu'être
écartés ;
- SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A L'EXAMEN DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL :
Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre
desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être
humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et
l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de
l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le
respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la
personne humaine ;
Considérant que l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en oeuvre,
en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à valeur
constitutionnelle applicables ;
D E C I D E :
Article premier.- La loi relative au respect du corps humain et la loi
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal sont
déclarées conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 juillet 1994. |